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Arrêté Royal du 27 mars 2017
publié le 25 avril 2017

Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2017011666
pub.
25/04/2017
prom.
27/03/2017
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eli/arrete/2017/03/27/2017011666/moniteur
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27 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 4 octobre 2016;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 octobre 2016;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 novembre 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 novembre 2016;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 21 novembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2017;

Vu l'avis 60.937/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 6/SEROLOGIE INFECTIEUSE, sous l'intitulé 1/Sang, a) dans le libellé des prestations 551316-551320 et 551331-551342, les mots "(Règle diagnostique 119)" sont chaque fois ajoutés après les mots "(Règle de cumul 328)";b) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 551331-551342 : "552274-552285 Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre le cytomégalovirus durant la grossesse .. . . . B 300 (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 120) 552296-552300 Recherche d'anticorps IgG spécifiques contre le cytomégalovirus durant la grossesse . . . . . B 250 (Maximum 1) (Règle de cumul 328) (Règle diagnostique 120)"; c) dans le libellé des prestations 551751-551762 et 551773-551784, les mots " (Règle diagnostique 121)" sont chaque fois ajoutés après les mots " (Règle de cumul 329)";d) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 551773-551784 : "552392-552403 Recherche d'anticorps IgG spécifiques contre toxoplasma gondii durant la grossesse .. . . . B 250 (Maximum 1) (Règle de cumul 329, 341) 552414-552425 Recherche d'anticorps IgM spécifiques contre toxoplasma gondii durant la grossesse . . . . . B 300 (Maximum 1) (Règle de cumul 329, 341)"; 2° dans la rubrique "Règles de cumul" : a) dans la règle 328, les mots "552274-552285, 552296-552300," sont insérés entre les numéros d'ordre "551331-551342" et "551353-551364";b) dans la règle 329, les mots "552392-552403, 552414-552425," sont insérés entre les numéros d'ordre "551773-551784" et "551795-551806"; c) la règle suivante est ajoutée : "341 Les prestations 552392-552403 et 552414-552425 peuvent être attestées maximum deux fois durant la grossesse."; 3° dans la rubrique " Règles diagnostiques", les règles suivantes sont ajoutées : " 119 Les prestations 551316-551320 et 551331-551342, ne peuvent pas être portées en compte durant la grossesse. 120 Les prestations 552274-552285 et 552296-552300 ne peuvent être portée en compte qu'en cas de présomption clinique d'une infection aiguë par le cytomégalovirus durant la grossesse. 121 Les prestations 551751-551762 et 551773-551784 ne peuvent pas être portées en compte durant la grossesse sauf en cas de présomption clinique d'une infection aiguë par le toxoplasma gondiï.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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