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Arrêté Royal du 27 mars 2020
publié le 03 avril 2020

Arrêté royal actualisant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier

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service public federal finances
numac
2020040888
pub.
03/04/2020
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27/03/2020
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27 MARS 2020. - Arrêté royal actualisant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier


RAPPORT AU ROI Sire, Les dispositions de l'article 105, alinéa 1er, 1°, de l'AR/CIR 92, que vise le présent projet sont actuellement rédigées comme suit : "1° par "établissements financiers ou entreprises y assimilées hormis ceux mis en liquidation avant le 1er janvier 1990" : a) les établissements de crédit établis en Belgique et visés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que la Banque Nationale de Belgique ; [...] e) les entreprises de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934, relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ;f) les entreprises de prêts hypothécaires établies en Belgique et qui sont régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ;g) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de ventes à tempérament et qui tombent sous l'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ;h) les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de crédit professionnel ;i) les entreprises belges d'assurances qui sont des sociétés résidentes et les établissements belges d'entreprises étrangères d'assurances ;j) la Société nationale d'investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962, constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement ; k) les sociétés de crédit au logement suivantes : la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen", "Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et "Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise" ainsi que les sociétés agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié ;".

Ces dispositions contiennent chacune des références à des dispositions abrogées. Cette situation nécessite une mise à jour de ces dispositions. a) Art.105, alinéa 1er, 1°, a), AR/CIR 92 Dans l'article 105, alinéa 1er, 1°, a), AR/CIR 92, il est actuellement fait référence à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cette référence est cependant obsolète, étant donné que cette loi a été abrogée entretemps et qu'elle est actuellement remplacée par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. C'est pourquoi le présent projet vise à remplacer la référence existante à la loi précitée du 22 mars 1993 par la loi précitée du 25 avril 2014.

Art. 105, alinéa 1er, 1°, e), AR/CIR 92 L'arrêté royal du 20 mars 2007 portant exécution de l'article 27bis de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation a abrogé avec effet au 31 décembre 2007 l'arrêté royal n° 43 précité.

Le statut des sociétés de capitalisation a donc été abrogé il y a plus de dix ans et les dispositions transitoires prévues à l'occasion de cette abrogation ont entretemps expiré. Il est de ce fait souhaitable d'abroger la référence à ce statut.

Art. 105, alinéa 1er, 1°, f) - g), AR/CIR 92 L'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, ont été abrogés par l'article 53 de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions.

Le statut des prêteurs en crédit hypothécaire a été intégré dans le Code de droit économique. En conséquence, la présente disposition est adaptée pour renvoyer aux articles pertinents repris dans ce Code.

La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation a également été abrogée par l'article 53 de la loi du 19 avril 2014 précitée.

Le statut du prêteur en crédit à la consommation a été intégré, conjointement avec le statut du prêteur en crédit hypothécaire, dans le Code de droit économique. Pour cette raison, le choix a été fait de traiter également ceux-ci conjointement dans l'AR/CIR 92.

Art. 105, alinéa 1er, 1°, h), AR/CIR 92 En vertu de l'article 16 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et diverses autres dispositions, les associations de crédit qui ont adhéré au réseau du crédit professionnel ne sont plus soumises au pouvoir de contrôle de type prudentiel de la SA Crédit professionnel. Ce pouvoir est depuis exercé exclusivement par l'Autorité des Services et Marchés financiers (FSMA). Ces associations tombent donc dans le champ d'application de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Cette disposition est par conséquent devenue superflue, ce pourquoi elle peut être abrogée.

Art. 105, alinéa 1er, 1°, j), AR/CIR 92 Il est proposé d'actualiser la référence à la Société nationale d'investissement et aux sociétés régionales d'investissement, compte tenu, d'une part, de l'intitulé modifié de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement et, d'autre part, de la compétence du décret flamand du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement.

Art. 105, alinéa 1er, 1°, k), AR/CIR 92 Le paysage du logement social a profondément changé depuis la dernière adaptation de l'article 105 AR/CIR 92. C'est pourquoi une actualisation de la présente disposition est nécessaire.

Tout d'abord, certaines sociétés ou certains établissements mentionnés dans la présente disposition ont changé de dénomination. Ainsi, la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij a été transformée sous la forme de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, et les dénominations du Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen et de la Société régionale wallonne du Logement ont simplement été abrégées respectivement en Vlaams Woningfonds et en Société wallonne du Logement.

Ensuite, la présente disposition mentionnait encore le Fonds du Logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique qui a entretemps été absorbé par ses successeurs légaux régionaux suite à la régionalisation de la compétence du logement. C'est pourquoi il n'est plus nécessaire d'encore mentionner celui-ci explicitement.

En outre, la Région wallonne a également créé une nouvelle société de droit public, dénommée Société wallonne du Crédit social, qui a pour but d'accorder des crédits sociaux hypothécaires et autres. Il est donc également nécessaire de mentionner explicitement cette nouvelle société.

De plus, certaines modifications de nature organique doivent également être prises en compte dans la présente disposition. Ainsi, le Code flamand du Logement a été modifié de sorte que les nouvelles sociétés locales de logement soient, depuis cette modification, agréées par le Gouvernement flamand et ne le soient donc plus par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Ensuite, en Région flamande, la compétence pour accorder des prêts au financement de l'énergie en faveur de certains groupes sociaux a aussi été déléguée aux maisons de l'énergie. En Région wallonne, la nouvelle Société wallonne du Crédit social travaille également en collaboration étroite avec des partenaires locaux qui peuvent accorder des crédits de leur propre initiative. Etant donné que ces partenaires doivent également entrer dans le champ d'application de la présente disposition, il est nécessaire d'en adapter la définition.

Afin d'améliorer la lisibilité de la présente disposition, une distinction est faite entre d'une part les sociétés ou entités qui visent à créer du logement social et d'autre part les sociétés ou entités qui ont pour but de pourvoir à une offre de prêts sociaux.

Art. 116, AR/CIR 92 Suite à l'avis 66.916/3 du Conseil d'Etat, la modification proposée à l'article 116, 2°, AR/CIR 92, du projet, a été supprimée afin de maintenir le caractère de neutralité budgétaire du présent arrêté royal. Ensuite, suite à cet avis, l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du ministre du Budget ont été successivement demandés et obtenus.

Telle est, Sire, la portée du projet d'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 66.916/3 du 13 février 2020 sur un projet d'arrêté royal `actualisant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier' Le 16 janvier 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `actualisant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 11 février 2020.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 février 2020.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis appelle uniquement les observations suivantes. 1. Il est précisé dans l'un des considérants du préambule du projet "que le présent arrêté n'a en soi aucune conséquence budgétaire".Or, le projet pourvoit à l'exécution de l'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), qui traite de la renonciation à la perception du précompte mobilier. Le projet a en tout état de cause une répercussion financière dans la mesure où il entend ajouter à l'article 116, 2°, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) des références aux articles 285 et 288 du CIR 92, et ainsi rendre la renonciation à la perception du précompte mobilier concernant les revenus visés aux articles 17 et 90, alinéa 1er, 6° et 11°, du CIR 92, autres que les dividendes d'origine belge, également applicable aux revenus qui sont alloués ou attribués à des SICAV et à des SICAF institutionnelles. En vertu des articles 5 et 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', le projet devra donc être soumis à l'avis de l'inspecteur des Finances et à l'accord préalable du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Il conviendra en outre de faire mention de l'accomplissement de ces formalités dans le préambule. 2. Le préambule compte quatre alinéas qui justifient l'arrêté envisagé, alors que le projet est également accompagné d'un rapport au Roi, ce qui alourdit inutilement le préambule et n'a guère de sens, étant donné que la justification doit apparaître dans ce rapport (1). Il convient dès lors de supprimer les considérants figurant dans le préambule.

Le greffier, A. Truyens Le président, J. Baert _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 39, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

27 MARS 2020. - Arrêté royal actualisant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 266 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2020 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 20 mars 2020 ;

Vu l'avis n° 66.916/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 105, alinéa 1er, 1°, de l'AR/CIR 92, les modifications suivantes sont apportées : 1) au a), les mots "la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" ;2) le e) est abrogé ; 3) le f) est remplacé par ce qui suit : "f) les prêteurs en crédit hypothécaire et les prêteurs en crédit à la consommation établis en Belgique, qui sont autorisés, en application du livre VII, titre 4, chapitre 4, sections 2 et 3, du Code de droit économique, à exercer l'activité de prêteur en crédit hypothécaire ou de prêteur en crédit à la consommation sur le territoire belge ;"; 4) le g) est abrogé ;5) le h) est abrogé ; 6) le j) est remplacé par ce qui suit : "j) la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, ainsi que celles qui sont régies par le décret flamand du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes ;"; 7) le k) est remplacé par ce qui suit : "k) les sociétés de crédit au logement suivantes : - la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, la Société wallonne du Logement, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés locales de logement social agréées par celles-ci ou par le gouvernement compétent ; - le Vlaams Woningfonds, la Société wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les sociétés et institutions agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne qui ont pour objet de faire des prêts en vue de l'achat d'un terrain, en vue de l'achat, de la construction, de la transformation, de la rénovation, ou de l'aménagement d'une habitation familiale, ainsi que de son équipement mobilier approprié, ou en vue de la mise en oeuvre de mesures d'économie d'énergie ;";

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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