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Arrêté Royal du 27 novembre 1998
publié le 01 décembre 1998

Arrêté royal pris en exécution de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement, ministere de l'emploi et du travail et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998003608
pub.
01/12/1998
prom.
27/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/27/1998003608/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 relatif à l'introduction de l'euro.

Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, notamment l'article 3, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1998 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les personnes et les institutions concernées doivent être mises au courant le plus rapidement possible des dispositions prises en matière d'arrondissement afin d'adapter leurs programmes informatiques avant le 1er janvier 1999;

Considérant que le Gouvernement s'est engagé à garantir la neutralité du passage à l'euro dans le secteur social et que cet objectif ne peut être atteint qu'en imposant, le même degré de précision dans le libellé des montants en euro et en franc belge;

Considérant que garder le même degré de précision dans le libellé des montants ne donnera pas une solution à tous les problèmes d'arrondis qui peuvent se poser, notamment pour des montants qui sont l'expression de limites, seuils ou plafonds;

Considérant que pendant la période transitoire les textes officiels et réglementaires seront uniquement libellés en BEF, que ces montants resteront les montants de référence pour établir les droits et obligations en matière de réglementation du travail et de la sécurité sociale;

Sur la proposition de Nos Ministres de la Santé publique et des Pensions, de l'Emploi et du Travail, des Affaires sociales, de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les barèmes, primes, indemnités, avantages et autres montants de références utilisés dans la réglementation du travail et de la sécurité sociale sont arrondis après conversion en euro avec deux décimales en plus du nombre de celles applicables en franc belge.

Il ne peut être dérogé à ce principe que pour garantir une précision supplémentaire au montant converti en ajoutant une ou plusieurs décimales au libellé en euro.

Art. 2.En cas de doute pour la détermination d'un droit ou d'une obligation, le montant libellé en FB fait référence.

Art. 3.Pour l'exécution du présent arrêté la sécurité sociale est entendue au sens de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, en ce compris les règlements prévus aux articles 57 et 57bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 5.Nos Ministres de la Santé publique et des Pensions, de l'Emploi et du Travail, des Affaires sociales, de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

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