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Arrêté Royal du 27 novembre 1998
publié le 23 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, octroyant une indemnité aux pêcheurs maritimes afin de se procurer les vêtements de travail et de protection exigés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012951
pub.
23/12/1998
prom.
27/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/27/1998012951/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, octroyant une indemnité aux pêcheurs maritimes afin de se procurer les vêtements de travail et de protection exigés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, octroyant une indemnité aux pêcheurs maritimes afin de se procurer les vêtements de travail et de protection exigés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 22 novembre 1994 Indemnité aux pêcheurs maritimes afin de se procurer les vêtements de travail et de protection exigés (Convention enregistrée le 14 février 1995 sous le numéro 37266/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs ayant l'indice O.N.S.S. 19, ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et à tous les pêcheurs maritimes.

Art. 2.Les employeurs concernés s'engagent à octroyer une indemnité pour chaque jour presté afin de mettre le pêcheur maritime en mesure de se procurer les vêtements de travail et de protection nécessaires.

Un jour de prestation est égal au jour de la traversée avec lequel coïncide la plus grande partie de la prestation et lorsque le total des prestations effectuées le jour du départ et le jour d'arrivée est de 4 heures le jour d'arrivée.

Art. 3.L'indemnité est fixée à 40 F par jour de prestation.

Art. 4.Après chaque traversée, le pêcheur maritime reçoit un bon équivalent au montant fixé à l'article 3, multiplié par le nombre des jours de prestations pendant la dernière traversée.

Art. 5.Dans le cadre de la prévention des accidents de travail, le pêcheur maritime pourra échanger ce bon contre les vêtements de travail et de protection suivants : - bottes (courtes ou ordinaires) - pantalon ciré et veste cirée (avec capuchon) - "gutters" - salopettes bleues.

Art. 6.A cet effet, un contrat est conclue entre la "centrale d'armateurs", d'une part, et le fournisseur des vêtements de protection, d'autre part, qui aura le droit exclusif de mettre les vêtements susmentionnés à la disposition des autres entreprises aux prix de distribution courants. Le distributeur s'engage à prévoir des centres de distribution pour l'échange des bons dans les ports de pêche courants à la côte belge, c'est-à-dire Bruges, Ostende et Nieuport.

Art. 7.Le bon est procuré par l'armateur, selon le modèle en annexe, lors du paiement de chaque rétribution. Le nombre de bons est mentionné sur la feuille de paie.

Art. 8.Le pêcheur maritime est tenu d'avoir son équipement à bord.

Celui-ci reste en tout temps propriété du travailleur et entre en considération pour une indemnisation en cas de perte de bagages de mer.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 novembre 1971, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime concernant les vêtements de travail et de protection, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 avril 1972, publié au Moniteur belge du 13 septembre 1972.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er octobre 1994 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 novembre 1998. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe à la convention collective de travail du 22 novembre 1994 octroyant une indemnité aux pêcheurs maritimes afin de se procurer les vêtements de travail et de protection exigés Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 novembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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