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Arrêté Royal du 27 novembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, coordonnant certaines dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998, pour la navigation par poussage et en continu

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013154
pub.
19/12/2001
prom.
27/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/27/2001013154/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, coordonnant certaines dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998, pour la navigation par poussage et en continu (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, coordonnant certaines dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du tire III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998, pour la navigation par poussage et en continu.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 19 novembre 1997 Coordination de certaines dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord en faveur de l'emploi comme visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998, pour la navigation par poussage et en continu (Convention enregistrée le 2 juillet 1998 sous le numéro 48576/CO/139) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° au personnel navigant des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie et qui effectuent le transport de marchandises au moyen de la navigation par poussage et/ou en continu;2° aux employeurs, qui occupent le personnel visé au 1°.

Art. 2.1° Par navigation par poussage on entend : a) les bateaux pousseurs et les bateaux remorqueurs transformés en bateaux pousseurs qui propulsent un ou plusieurs bateaux reliés entre eux;b) les bateaux, avec ou sans moyens de propulsions mécaniques, propulsés par les bateaux pousseurs visés sous a).2° Par navigation en continu on entend : les bateaux de navigation intérieure, rhénane ou bateaux citernes, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, montés par des équipes différentes. II. Salaires et indemnités 1. Salaires : Art.3. A. Les salaires mensuels minimums du personnel visé à l'article 1er, 1°, occupé sur les bateaux pousseurs de 300 cv effectifs et plus, sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image B. Les salaires mensuels minimums du personnel visé à l'article 1er, 1°, occupé sur les bateaux pousseurs de moins de 300 cv effectifs sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Prime pour travail en équipes : Art.4. Le travail en équipes donne droit à la prime mensuelle suivante : A. Sur des bateaux de 300 cv effectifs et plus : Pour la consultation du tableau, voir image B. Sur des bateaux de moins de 300 cv effectifs : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.La prime pour travail par équipes n'est pas due aux bateliers de barge ni aux aides-bateliers de barge, s'ils commencent toujours le travail à la même heure. 3. Indemnité pour temps de repas : Art.6. Pour les intervalles de repos destinés aux repas pris à bord, l'indemnité mensuelle suivante est octroyée, excepté aux bateliers et aux aides-bateliers de barge : A. Sur des bateaux de 300 cv effectifs et plus : Pour la consultation du tableau, voir image B. Sur des bateaux de moins de 300 cv effectifs : Pour la consultation du tableau, voir image 4. Indemnité pour logement à terre : Art.7. Le personnel visé à l'article 1er, 1°, à l'exception des bateliers et des aides-bateliers de barge, a droit à l'indemnité mensuelle suivante pour logement à terre : Pour la consultation du tableau, voir image 5. Indemnité de nourriture : Art.8. Dans le cas où l'employeur ne fournit pas gratuitement la nourriture, les indemnités de nourriture suivantes sont payées : a) capitaine, premier timonier, second timonier, matelot-motoriste, matelot : 419 BEF par jour de présence à bord;b) bateliers et aide-bateliers de barge : 212 BEF à partir du commencement de la quatrième heure supplémentaire suivant la tâche journalière.6. Indemnité pour le nettoyage des barges : Art.9. Une indemnité spéciale de 4 BEF par homme et par heure est payée au personnel préposé au nettoyage des barges. 7. Indemnité pour le déchargement de marchandises pulvérulentes : Art.10. Un sursalaire de 114 BEF par "shift" est payé aux membres de l'équipages occupés au déchargement de barges contenant des marchandises pulvérulentes. 8. Indemnité pour le nettoyage de citernes : Art.11. Il est payé une indemnité de 468 BEF par homme et par citerne aux membres de l'équipage préposé au nettoyage des citernes.

Si une barge comporte plusieurs citernes, cette indemnité est due pour chaque citerne. 9. Indemnisation des frais de transport du domicile au lieu de rassemblement : Art.12. Pour le déplacement de leur domicile au lieu de rassemblement, le personnel visé à l'article 1er, 1°, à l'exception des bateliers et des aides-bateliers de barge, a droit à un montant égal à 54 p.c. du prix du transport public. 10. Indemnisation des heures de voyage : Art.13. Les heures de voyage du lieu du rassemblement au bateau, sont indemnisées aux prix du salaire horaire. 11. Travail supplémentaire et travail du dimanche : Art.14. Le salaire horaire afférent au travail supplémentaire éventuel est calculé sur la base du salaire mensuel, augmenté de la prime mensuelle pour le travail en équipe et est fixé à 1/173,33 du montant visé ci-dessus.

Le salaire afférent au travail éventuel du dimanche est calculé sur la base du salaire mensuel, augmenté de la prime mensuelle pour le travail en équipe, et s'établit comme suit : 1° pour des prestations de travail de huit heures au maximum et moins : 8/173,33 du montant visé ci-dessus, indépendamment de la durée des prestations de travail, et augmenté par heure de prestations de travail de 1/173,33 du montant visé ci-dessus;2° pour des prestations de travail de plus de huit heures : pour les huit premières heures, le salaire prévu sous 1° et à partir de la neuvième heure, le double de ce qui est prévu à l'article 14, 1er alinéa. III. Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 15.Les salaires, primes et indemnités, fixés respectivement aux articles 3, 4, 6, 7 et 8, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation.

Ils sont mis en regard de l'indice 120,62.

Ces salaires, primes et indemnités sont augmentés ou diminués en fonction de l'indice des prix à la consommation, de la manière prévue à l'article 34 de la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, fixant les salaires, les indemnités et les conditions de travail du personnel navigant et rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, étant entendu que les indemnités sont toujours arrondies au franc et que les centimes de 1 à 49 sont omis, alors que les centimes de 50 à 99 sont arrondis au franc supérieur.

Art. 16.Pour autant que la présente convention collective de travail ne prévoit pas des dispositions dérogatoires, les dispositions de la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, fixant les salaires, les indemnités et les conditions de travail du personnel navigant et rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, sont également d'application aux employeurs et à leur personnel, visés à l'article 1er.

IV. Validité

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 décembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, contenant coordination de certains dispositions de l'accord-cadre du 7 juin 1993 relatif au protocole d'accord 1993-1994, pour la navigation par poussage et en continu, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1996.

V. Durée

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée soit par le groupe des représentants des employeurs, soit par le groupe des représentants des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la batellerie, moyennant le respect d'un préavis de six mois à compter du premier du mois suivant celui pendant lequel la dénonciation a été faite.

La dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations représentées au sein de cette commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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