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Arrêté Royal du 27 novembre 2015
publié le 30 novembre 2015

Arrêté royal portant exécution de l'article 6 de la loi-programme du 27 décembre 2006 fixant les tarifs pour les expertises en matière pénale pour l'analyse génétique requises par une autorité judiciaire

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service public federal justice
numac
2015009780
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30/11/2015
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27/11/2015
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eli/arrete/2015/11/27/2015009780/moniteur
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27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 fixant les tarifs pour les expertises en matière pénale pour l'analyse génétique requises par une autorité judiciaire


RAPPORT AU ROI Sire, Sur la base de l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, le Roi est habilité à établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un règlement général sur les frais de justice en matière répressive établissant la liste des frais de justice, leur tarification et leur procédure de paiement et de recouvrement.

Le présent projet concerne une partie de cette liste, à savoir l'établissement des différentes phases du processus d'une analyse ADN et la tarification y afférente.

Pour la première fois, les tarifs et la description des analyses ADN sont établis de manière réglementaire. Jusqu'à présent, ces tarifs étaient communiqués par circulaire ministérielle.

La raison réside dans le fait que ces tarifs ont d'abord été introduits par l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive. Cet arrêté a toutefois été annulé par le Conseil d'Etat le 25 septembre 2002.

De nouvelles tentatives ont été mises en oeuvre par la suite, en 2002 par arrêté ministériel et en 2007 par arrêté royal, pour insérer cette matière dans la liste des tarifs relatifs aux frais de justice en matière répressive. Cependant, l'acte a été annulé les deux fois par le Conseil d'Etat. Depuis la dernière annulation, ces tarifs ont été communiqués par circulaire ministérielle et ce, jusqu'à ce que toute la réglementation puisse être révisée.

En raison de motifs budgétaires impérieux relatifs aux frais de justice en matière pénale et pour tenir compte de l'évolution technologique en la matière, le SPF Justice souhaite revoir les tarifs de certaines matières.

Cet arrêté royal est divisé en trois chapitres, à savoir : -chapitre 1er. Dispositions générales (artt. 1er - 2); - chapitre 2. Tarification (artt. 3 - 10); - chapitre 3. Dispositions transitoires et finales (artt. 11-14).

Commentaire des articles Chapitre 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Cet article contient les définitions.

La dénomination « autorité requérante » est insérée au deuxième point pour indiquer clairement que le SPF Justice paie uniquement les états de frais d'analyses ADN requises par les magistrats compétents en matière pénale.

Les points 5 à 7 déterminent l'administration à laquelle il convient de communiquer le rapport visé à l'article 2. Section 2. - Rapport

Article 2.Il convient que l'Institut et chaque laboratoire agréé transmettent un rapport semestriel portant sur un certain nombre de données numériques. S'ils souhaitent formuler encore certaines observations à titre individuel concernant un certain nombre de points d'attention à caractère général, ce rapport peut également servir de moyen de communication.

Il convient de transmettre ces données début juin et début décembre; elles sont utiles tant pour le budget annuel que pour l'ajustement budgétaire ultérieur. L'autorité espère ainsi, après une période d'adaptation, pouvoir se faire une idée plus précise de ce poste budgétaire spécifique au sein des frais de justice et pour éventuellement pouvoir entreprendre une action préventive. Ces données prouveront également leur utilité sur le plan statistique, par exemple pour les rapports de la politique criminelle, les besoins individuels de chaque arrondissement judiciaire,... et seront toujours divulguées sous une forme générale, avec une subdivision par arrondissement, jamais par laboratoire.

Chapitre 2. - Tarification Dès lors que cette matière existe depuis 15 ans déjà, on peut encore difficilement affirmer que ces appareils d'analyse se trouvent dans un « stade de recherche et de développement » très onéreux, sur lequel se fondaient encore en grande partie les tarifs précédents. Une nouvelle analyse des coûts, les exemples de l'étranger ainsi que le tarif existant pour l'analyse ADN de condamnés indiquent clairement que les tarifs doivent être adaptés à la nouvelle réalité économique de l'entreprise.

Article 3.Cet article dispose que les tarifs prévus au chapitre 2 sont en principe des tarifs « tout compris ». Les exceptions sont spécifiquement mentionnées pour chaque phase de l'analyse. Des contrôles actuels d'états de frais ont en effet révélé que la description établie dans la circulaire ministérielle était trop vague, de sorte qu'un bon nombre appliquaient encore des tarifs généraux supplémentaires, alors que ceux-ci étaient déjà compris dans le forfait.

Pour établir une nette distinction entre les tarifs, ce chapitre est en outre divisé en six sections, à savoir : - 1) examen de pièces à conviction et prélèvement d'échantillons (art. 4); - 2) tests préliminaires (art. 5); - 3) extraction et quantification d'ADN (art. 6); - 4) analyse génétique (art. 7); - 5) établissement d'un profil génétique d'une personne (art. 8 - 9); - 6) comparaison d'un profil génétique avec des traces (art. 10);

Articles 4 et 5. Ces articles donnent une description technique claire et fixent le tarif correspondant.

Article 6.Il est renvoyé au commentaire de l'article 4.

Il est toutefois inséré dans cet article une limitation technique concernant la quantité en deçà de laquelle un examen ne peut être poursuivi. Il ressort de contrôles actuels d'états de frais que certains laboratoires poursuivent l'examen tout en sachant bien qu'il y a peu voire aucune chance d'obtenir des résultats. Cette poursuite d'examen précisément est très onéreuse.

Article 7.Il est renvoyé au commentaire de l'article 4.

Le tarif de l'article 7, § 1er inclut les comparaisons occasionnelles entre les profils d'ADN provenant de traces.

Cet article prévoit lui aussi des délimitations claires. Des examens ne peuvent avoir lieu sans avoir été expressément requis par l'autorité requérante dans son réquisitoire.

Les articles 8 à 9 comprennent une description et les tarifs correspondants d'examens pour l'établissement d'un profil génétique d'une personne. Des délimitations claires y sont également prévues, telles que : - exigences fixées dans le réquisitoire. Pour de plus amples explications, il est renvoyé à l'article 7; - montants non cumulables.

L'institut et les laboratoires ADN ont investi au cours des années précédentes dans des dispositifs automatisés qui peuvent analyser un grand nombre d'échantillons simultanément.

L'obtention d'un profil de référence en urgence explique le coût relativement élevé (400 %). Les économies d'échelles sont ainsi complètement perdues.

Article 10.Il est renvoyé au commentaire de l'article 4.

Ici aussi, le nombre d'heures imputé ne peut excéder un nombre bien déterminé.

Chapitre 3. - Dispositions transitoires et finales

Article 11.Les nouveaux taux seront appliqués aux examens qui sont demandés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Jusqu'à cette date, les taux prévus dans le circulaire ministérielle 131quater du 31 janvier 2013 sont applicables.

Article 12.Cet article prévoit une réévaluation bi-annuelle des tarifs de cet arrêté. Ceci pour prendre en compte les économies résultant des évolutions technologiques.

Article 13.Cette disposition fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 14.Cet article précise quel ministre est chargé de l'exécution de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Conseil d'Etat, section de législation Avis 58.247/3 du 29 octobre 2015 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 fixant les tarifs pour les expertises en matière d'analyse génétique requises par une autorité judiciaire' Le 29 septembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 fixant les tarifs pour les expertises en matière d'analyse génétique requises par une autorité judiciaire'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 octobre 2015.

La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'Etat, Johan PUT et Bruno PEETERS, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan SMETS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 octobre 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. L'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 habilite le Roi à établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un règlement général sur les frais de justice en matière répressive « établissant la liste des frais de justice, leur tarification et leur procédure de paiement et de recouvrement ».Ces arrêtés doivent être confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge.

Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet d'établir une partie de cette liste, à savoir la tarification des analyses ADN. Les tarifs sont revus à la baisse par rapport aux tarifs actuellement en vigueur, qui figurent dans une circulaire. 3.1. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est procuré tout d'abord par l'article 6, alinéa 1er, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006. Les articles 44ter à 44sexies, 90undecies et 90duodecies du Code d'instruction criminelle et les articles 4 à 5ter de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer `relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale', même si leur mention permet de mieux situer le projet, ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet. En outre, les arrêtés royaux qui sont mentionnés dans les quatrième et cinquième alinéas du préambule et l'arrêté ministériel qui est mentionné dans le sixième alinéa du préambule ne peuvent, de toute évidence, pas non plus procurer de fondement juridique à l'arrêté en projet. 3.2. Le fondement juridique pose problème en ce qui concerne deux articles de l'arrêté en projet. 3.2.1. Selon l'article 2 de l'arrêté en projet, l'Institut national de criminalistique et de criminologie et les laboratoires agréés en application des articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 `portant exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale' doivent faire rapport tous les six mois de leurs activités dans le cadre de l'arrêté envisagé.

En ce qui concerne ces derniers laboratoires, il ne semble pas y avoir de fondement juridique direct pour cette obligation de faire rapport, mais celle-ci pourrait éventuellement être instaurée sous la forme d'une condition d'agrément, pour laquelle un fondement juridique peut être trouvé dans l'article 2, 4°, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer `relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale' (1).

En ce qui concerne l'Institut national de criminalistique et de criminologie, qui relève de l'administration centrale de l'Etat, on peut recourir à l'article 37 de la Constitution pour l'obligation de faire rapport. Cet article, aux termes duquel le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution, appartient au Roi, habilite ce dernier à attribuer des tâches aux différents services de l'administration centrale de l'Etat. 3.2.2. L'article 8, § 1er, de l'arrêté en projet dispose que les examens visés au chapitre 2, section 5, peuvent uniquement être demandés à l'Institut national de criminalistique et de criminologie.

Selon l'article 8, § 2, de l'arrêté en projet, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, ne peut décider de déléguer temporairement ces examens à un laboratoire agréé que lorsque l'institut se trouve dans l'impossibilité de les effectuer.

Or, l'article 6, alinéa 1er, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 prévoit uniquement qu'un règlement général établissant la liste des frais de justice, leur tarification et leur procédure de paiement et de recouvrement peut être établi, de sorte qu'il ne peut pas procurer de fondement juridique pour l'attribution exclusive des missions citées à l'établissement visé (2). Invité par l'auditeur rapporteur à fournir des explications à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : « De exclusiviteit van de onderzoeken die bij het Instituut dienen aangevraagd te worden (art. 8, § 1) en die in art. 9 worden bepaald, betreft ongeveer 20 % van de uit te voeren analyses en vinden hun rechtsgrond in artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen. De tekst van dit besluit werd u bij de aanvraag overgemaakt. Dit artikel bepaalt dat de Minister onder wiens gezag de instelling is geplaatst, deze kan belasten met onderzoeksactiviteiten of met opdrachten van algemeen dienstbetoon.

Een vergelijkbaar voorbeeld is het MB van 23 januari 2003 tot oprichting van het observatorium van het publiek van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort (tekst in bijlage) ».

Toutefois, force est de constater que le fondement juridique invoqué par le délégué est une disposition d'un arrêté royal, qui en principe ne peut pas procurer de fondement juridique à un autre arrêté royal.

En outre, cette disposition ne concerne que l'attribution d'activités de recherche ou de missions de service public à un établissement scientifique fédéral, qui ne font pas partie de ses attributions permanentes, ce qui ne signifie pas que le Roi peut lui attribuer exclusivement, sur une base permanente, une mission de service public.

Au demeurant, on peut relever que le fait d'attribuer certains des examens précités exclusivement à l'Institut national de criminalistique et de criminologie serait même contraire à certaines dispositions du Code d'instruction criminelle. Ainsi, les articles 44quater, § 1er, et 90undecies, § 4, du Code d'instruction criminelle font état de la désignation d'un « expert attaché à un laboratoire ».

L'article 8 de l'arrêté en projet ne saurait dès lors se concrétiser. 3.3. L'article 13 de l'arrêté en projet devant être omis (voir l'observation 16), on n'examinera pas les problèmes éventuels quant à son fondement juridique.

EXAMEN DU TEXTE PREAMBULE 4. Compte tenu des observations formulées au point 3.2.1, on ajoutera au préambule une référence à l'article 37 de la Constitution et, à supposer que l'obligation de faire rapport qui incombe aux laboratoires agréés pour l'analyse ADN soit instaurée sous la forme d'une condition d'agrément, une référence à l'article 2, 4°, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer `relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale'. 5. Le premier alinéa actuel et le troisième alinéa du préambule doivent être supprimés, dès lors que les articles de loi qu'ils mentionnent ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet.6. Le deuxième alinéa actuel du préambule peut encore préciser davantage le fondement juridique en visant l'article 6, alinéa 1er, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006.7. Les quatrième, cinquième et sixième alinéas actuels du préambule doivent être supprimés, dès lors que, de toute évidence, les arrêtés qu'ils mentionnent ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet et qu'ils ne visent pas non plus à modifier ces arrêtés. Leur mention n'est pas non plus nécessaire à une bonne compréhension de l'arrêté en projet. 8. On permutera les neuvième et dixième alinéas actuels du préambule.9. L'avis étant demandé dans un délai de trente jours, le neuvième alinéa actuel du préambule (qui devient le quatrième alinéa) doit mentionner le 2°, et non le 1°, de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. DISPOSITIF Article 2 10. En ce qui concerne l'Institut national de criminalistique et de criminologie, il ne peut pas être question d'un « agrément », ainsi qu'il est mentionné dans la première phrase de l'article 2, alinéa 1er, du projet.En effet, cet institut fait partie de l'administration centrale de l'Etat.

Article 3 11. L'énumération figurant à l'article 3, qui n'est nullement exhaustive (3), ne se concilie pas avec la disposition précédente selon laquelle les tarifs fixés dans le projet concernent, sauf exception, tous les travaux et frais des experts.L'article 3 du projet doit être réécrit au regard de l'intention de ses auteurs.

Articles 4 à 9 12. Les textes français et néerlandais de chacun des articles 4 à 9 doivent être en tous points conformes.Il convient de renoncer au procédé de la reproduction d'un texte commun entre les deux versions linguistiques qui, de surcroît, est inséré d'une manière non correcte du point de vue linguistique.

Articles 7 et 9 13. Le délégué a précisé la distinction entre les articles 7 et 9 du projet de la manière suivante : « Art.9 betreft het onderzoek van het referentiemateriaal.

Art. 7 behandelt daarentegen het sporen materiaal. De bekomen DNA-profielen (spoor en referentie) dienen nadien met mekaar vergeleken te worden om te bepalen of een bepaalde persoon (referentie) een bepaald spoor veroorzaakt heeft. Dit geldt voor de verschillende DNA-profielen die bekomen worden (nucleair, mitochondriaal en Y-chromosoom). Deze opsplitsing is nodig, gezien er een mogelijkheid is tot volume-effecten voor de referentiestalen. Door deze centralisatie kan er een héél lage kostprijs voor de analyse bekomen worden (60 €, vergeleken met het vorige tarief van 430 €).

Het is enkel het onderzoek bepaald in art. 9 dat exclusief aan het Instituut wordt voorbehouden. Dit volume-effect vervalt bij hoogdringendheid, waarbij er eenzelfde tarief als voor de sporen gehanteerd wordt (300 €).

Alle andere onderzoeken (80 % van de analyses) kunnen door alle erkende labo's worden uitgevoerd ». 14. A l'article 9, alinéa 1er, 4°, du projet, on écrira « visé au 1° » au lieu de « de l'article 9, § 1er ». Article 11 15. On rédigera le début de l'article 11 du projet comme suit : « La comparaison d'un profil génétique avec des traces ». Article 13 16. L'article 13 du projet énonce que les tarifs fixés dans le projet sont valables également « lorsque les frais de l'(la) (contre-) expertise sont avancés dans le cadre de l'article 692 du Code judiciaire (4) ou dans certains cas de constitution de partie civile ». Invité a fournir des éclaircissements sur cette disposition, le délégué a déclaré en substance qu'il s'agit d'empêcher que des frais d'expertise exposés en matière civile soient considérés et indemnisés comme des frais d'expertise en matière pénale et que, sur la base de l'aide juridique accordée, des frais d'une partie civile ne bénéficiant pas de cette aide soient indemnisés.

Indépendamment de la constatation que le texte de l'article 13 du projet ne traduit pas cette intention de manière adéquate, on notera que les règles envisagées sont sans rapport avec l'objet du projet, qui ne contient qu'un régime spécifique relatif aux frais des analyses ADN en matière pénale. En outre, eu égard au fondement juridique et à la formulation de l'arrêté en projet, il ne fait guère de doute que le projet ne s'applique qu'en matière répressive (5).

L'article 13 du projet doit dès lors être omis.

Article 14 17. L'article 14 du projet énonce que « [p]ar dérogation à l'article 8, § 1er », les examens réalisés en exécution d'un réquisitoire écrit dont la date est antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé entrent en ligne de compte pour une indemnité conforme au tarif mentionné dans la circulaire 131quater du 31 janvier 2013. Tout d'abord, on n'aperçoit pas ce qu'il faut entendre par « par dérogation à l'article 8, § 1er » dans cet article. Cette disposition ne pouvant pas se concrétiser (voir l'observation 3.2.2), on ne peut en tout état de cause y faire référence.

Par ailleurs, la mention de la circulaire 131quater du 31 janvier 2013 ne peut avoir pour objectif de régulariser celle-ci, ce qui, selon le délégué, n'est pas non plus l'intention. Toutefois, dans un souci de clarté, l'article 14 du projet pourrait éventuellement être formulé en ce sens qu'il dispose expressément que les nouveaux tarifs sont applicables aux examens réalisés à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.

Article 15 18. Selon l'article 15 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Un tel régime d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que si la publication de l'acte intervient à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai usuel de dix jours (6) pour s'adapter à la nouvelle réglementation. Mieux vaudrait par conséquent distraire l'article 15 du projet ou le remplacer par une autre disposition d'entrée en vigueur.

Article 17 19. L'article 17 du projet qui, à défaut d'une sanction spécifique, constitue une règle peu efficace (raison pour laquelle il vaudrait mieux l'omettre), n'est de toute façon pas à sa place dans le chapitre 3 du projet (et ne peut certainement pas constituer le dernier article). Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Jo BAERT _______ Notes 1 Il vaudrait dès lors mieux insérer cette condition dans l'arrêté royal du 17 juillet 2013. 2 Voir également l'avis CE. 42.730/2 du 10 avril 2007 sur un projet d'arrêté royal `portant règlement général des frais de justice en matière répressive'. 3 Ainsi, la réalisation des analyses proprement dites n'est pas mentionnée, alors qu'il s'agit d'une composante essentielle des travaux des experts. 4 Dans le texte néerlandais, les mots « van het » font défaut entre les mots « artikel 692 » et les mots « Gerechtelijk Wetboek ». 5 Cette précision pourrait éventuellement encore être apportée dans l'intitulé et dans l'article 3 du projet. 6 Voir l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 fixant les tarifs pour les expertises en matière pénale pour l'analyse génétique requises par une autorité judiciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 37;

Vu la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, l'article 6, alinéa 1er;

Vu la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, l'article 2, 4° ;

Vu l' avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2015;

Vu l'analyse d'impact réglementaire réalisée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 58.247/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « le ministre » : le ministre qui a la Justice dans ses attributions;2° « l'autorité requérante » : toutes les autorités judiciaires en matière pénale;3° « l'Institut » : l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie tel qu'établi par l'arrêté royal du 5 novembre 1971;4° « le laboratoire agréé » : un laboratoire satisfaisant aux conditions prévues aux articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;5° « le service public » : la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice;6° « le délégué du ministre » : le directeur général ou le conseiller général compétent pour le service public visé au 5e point;7° « les fonctionnaires chargés du contrôle » : les fonctionnaires du service public désignés à cet effet par le délégué du ministre. Section 2. - Rapport

Art. 2.Il convient que l'Institut et chaque laboratoire agréé fassent rapport tous les six mois - plus particulièrement en juin et en décembre - de leurs activités dans le cadre du présent arrêté aux fonctionnaires du SPF Justice visés à l'article 1er, 7°, du présent arrêté. Ce rapport doit contenir au minimum les données suivantes par division d'arrondissement judiciaire et par type d'échantillons (traces ou références): - nombre d'examens de pièces à conviction et de prélèvements d'échantillons; - nombre de tests préliminaires; - nombre d'extractions et de quantifications ADN; - nombre d'analyses génétiques; - nombre de demandes pour l'établissement d'un profil génétique; - nombre de comparaisons d'un profil génétique de référence avec des traces; - nombre de profils génétiques transférés à la banque de données ADN nationale.

Ces données servent de base à des fins de technique budgétaire et à des fins statistiques.

Le ministre peut préciser des données anonymes supplémentaires. CHAPITRE 2. - Tarification

Art. 3.Sauf les exceptions prévues, les tarifs fixés dans le présent arrêté couvrent tous les travaux et frais des experts, y compris les analyses, le rapport, le coût salarial des collaborateurs, les frais de sécretariat et de correspondance. Section 1

Examen de pièces à conviction et prélèvement d'échantillons

Art. 4.Pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées dans le réquisitoire, il est alloué : - pour le premier objet: 30 euros; - pour chacun des objets suivants: 10 euros. Section 2. - Tests préliminaires

Art. 5.§ 1er. Pour l'examen de la pièce à conviction afin de connaître la nature de la trace biologique, il est alloué : 46 euros § 2. Les tests préliminaires peuvent être effectués, si nécessaire, sur chaque trace présente sur la pièce à conviction afin de déterminer celle qui est susceptible de donner les meilleurs résultats d'analyse.

Les honoraires pour les tests, à partir de la deuxième trace, sont alloués comme suit : 30 euros § 3. Les tests préliminaires comportent, selon les cas, la recherche de sang et la détermination de son origine, de sperme et l'examen microscopique des spermatozoïdes, de salive, d'urine et de matières fécales. Section 3. - Extraction et quantification d'ADN

Art. 6.§ 1er. Pour l'extraction et le dosage de l'ADN, il est alloué par échantillon : 49 euros. § 2. Pour l'extraction des os, des dents et pour l'extraction différentielle (sperme et cellules épithéliales), le montant est augmenté de : 71 euros. § 3. Si la qualité et la quantité de l'ADN extrait ne permettent pas d'obtenir un résultat, l'examen ne sera pas poursuivi.

Si la quantité d'ADN quantifié est inférieure à 6 picogrammes/microlitre, l'examen ne peut être poursuivi.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité requérante peut faire poursuivre l'examen, compte tenu des éléments concrets du dossier répressif. Section 4. - Analyse génétique

Art. 7.§ 1er. Pour chaque analyse génétique d'un échantillon, il est alloué : 194 euros.

Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées.

Si seul le profil d'ADN mitochondrial est demandé, cela doit être spécifié dans le réquisitoire. § 2. Dans le cas d'une analyse extrêmement urgente, le montant de l'article 7, § 1er, sera augmenté de 65 %.

Ce montant ne peut être alloué que si le réquisitoire mentionne explicitement que les résultats doivent être disponibles dans les deux jours ouvrables suivant le jour de la réception conjointe du réquisitoire et des pièces à conviction. § 3. Si en plus du profil génétique, un profil du chromosome Y est nécessaire, il sera alloué : 144 euros. § 4. Si en plus du profil génétique, une analyse d'ADN mitochondrial est nécessaire, il sera alloué : 223 euros.

Cette analyse complémentaire visée aux paragraphes 3 et 4 doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire.

Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées. Section 5. - Etablissement d'un profil génétique d'une personne

Art. 8.Pour l'établissement d'un profil génétique d'une personne dans le cadre d'une enquête pénale, il est alloué : 1° Pour établir le profil génétique d'une personne : 60 euros. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, ce prix n'inclut pas la comparaison du profil génétique de la personne avec des traces. 2° Si en plus du profil génétique, un profil du chromosome Y est nécessaire, il sera alloué : 144 euros. Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire. 3° Si en plus du profil génétique, une analyse d'ADN mitochondrial est nécessaire, il sera alloué : 223 euros. Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire. 4° Dans le cas d'une analyse extrêmement urgente, le montant visé au 1°, sera augmenté de 400 %. Ce montant ne peut être alloué que si le réquisitoire mentionne explicitement que les résultats doivent être disponibles dans les 24 heures suivant le jour de la réception conjointe du réquisitoire et des pièces à conviction.

Art. 9.Les montants mentionnés à l'article 8 ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés aux articles 4 à 6. Section 6. - Comparaison d'un profil génétique d'une personne avec des

traces

Art. 10.La comparaison d'un profil génétique avec des traces ne peut être effectuée que par l'Institut ou le laboratoire agréé ayant établi le profil génétique des traces.

Pour cette comparaison, une indemnité est allouée conformément à l'article 22bis de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive, avec un maximum de 3 heures. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Ces nouveaux taux sont applicables aux examens qui sont demandés à partir de la date d'entrée en vigueur de ce présent arrêté.

Art. 12.Les tarifs du présent arrêté seront réévalués tous les deux ans.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015.

Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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