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Arrêté Royal du 27 novembre 2015
publié le 14 décembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205662
pub.
14/12/2015
prom.
27/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/27/2015205662/moniteur
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27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et modifié par la loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer et l'article 40, § 3, modifié par la loi du 27 novembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification;

Vu l'avis n° 184bis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail donné le 13 juillet 2015;

Vu l'avis n° 58.068/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La section IIbis de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, insérée par l'arrêté royal du 20 février 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 juillet 2002 et 28 mai 2003, qui comprend les articles 13bis à 13duodecies, est remplacée par ce qui suit : « SECTION II/1 - COTISATIONS FORFAITAIRES MINIMALES OBLIGATOIRES DUES POUR LES PRESTATIONS DES SERVICES EXTERNES

Art. 13/1.La présente section s'applique aux employeurs et aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi, ainsi qu'aux services externes auxquels ils font appel en application des articles 8 à 11 de l'arrêté royal relatif au service interne.

Art. 13/2.§ 1er. L'employeur est redevable annuellement au service externe d'une cotisation forfaitaire minimale par travailleur, dont le montant est déterminé par le groupe tarifaire auquel l'employeur appartient sur base de son activité principale, telle que définie à l'annexe 1re. § 2. La cotisation forfaitaire minimale visée au § 1er s'élève à : 1° 41,50 euro dans le groupe tarifaire 1;2° 60,50 euro dans le groupe tarifaire 2;3° 75,50 euro dans le groupe tarifaire 3;4° 95,50 euro dans le groupe tarifaire 4;5° 112,00 euro dans le groupe tarifaire 5. En dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation forfaitaire minimale pour les employeurs qui occupent maximum cinq travailleurs au 30 novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la cotisation est due, s'élève à : 1° 35,50 euro dans le groupe tarifaire 1;2° 51,50 euro dans le groupe tarifaire 2;3° 64,00 euro dans le groupe tarifaire 3;4° 81,00 euro dans le groupe tarifaire 4;5° 95,00 euro dans le groupe tarifaire 5. § 3. L'employeur est redevable de la cotisation forfaitaire minimale par travailleur qui est enregistré chez lui via Dimona pendant une année civile complète, ou, à défaut, qui est inscrit dans un document ou registre qui reflète de manière équivalente l'effectif du personnel.

Pour un travailleur qui n'est pas enregistré chez un employeur pendant une année civile complète, cet employeur est redevable d'un douzième de la cotisation forfaitaire minimale par mois calendrier pendant lequel le travailleur est enregistré au moins un jour chez lui. Si une prestation individuelle est fournie pour ce travailleur, la cotisation forfaitaire minimale est due dans sa totalité.

Art. 13/3.§ 1er. L'employeur du groupe C ou D, qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, telle que visée à l'article 22 de l'arrêté royal relatif au service interne, a droit, en échange de la cotisation forfaitaire minimale, aux prestations générales suivantes : 1° la collaboration active à la mise en oeuvre, l'exécution et la mise à jour de l'analyse des risques;2° la proposition des mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, comme prévu aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° à l'exception des prestations supplémentaires visées à l'article 28, § 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, l'exécution des pratiques de prévention suivantes, dans le cadre de la surveillance de santé qui sont réservées à la section chargée de la surveillance médicale : a) les évaluations de santé préalables et périodiques;b) les consultations spontanées;c) les examens de reprise du travail;d) les visites de pré-reprise du travail;e) la surveillance de santé prolongée;f) les examens médicaux dans le cadre de la protection de la maternité, tels que visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 2 mai 1995 relatif à la protection de la maternité;4° l'organisation du droit de prise de connaissance du dossier de santé, tel que visé à l'article 91 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de prise de connaissance par le service externe;5° la collaboration à l'analyse, complétée, le cas échéant, par un questionnaire ou par un autre instrument, et la proposition des mesures de prévention concernant le travail sur écran, tels que visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation;6° la collaboration à la formation relative à l'hygiène alimentaire et à l'analyse des risques en ce qui concerne le contact avec des denrées alimentaires, tels que visés à la section V/II de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;7° l'assistance aux réunions du Comité conformément à l'article 25, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail;8° avec un maximum de cinq heures de prestations d'un conseiller en prévention, la fourniture d'assistance suite à un accident du travail grave tel que visé à l'article 94bis de la loi, dès que le service externe en a connaissance, et en particulier : a) la proposition de mesures conservatoires, telles que visées à l'article 94septies, § 2 de la loi;b) l'exécution des enquêtes des accidents du travail graves;9° l'exécution des missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux qui résultent du traitement de la demande individuelle d'intervention psychosociale informelle ou formelle du travailleur en application du chapitre Vbis de la loi, à l'exception des prestations qui suivent la communication de l'identité du demandeur à l'employeur, dans le cadre de l' intervention psychosociale formelle;10° l'exécution d'un examen des lieux de travail et des postes de travail, nécessaire pour la réalisation des prestations mentionnées au présent article;11° dans les cinq ans après la date de l'affiliation, la délivrance d'un avis stratégique motivé sur la politique de prévention de l'employeur, sous la responsabilité du conseiller en prévention, dont le contenu et les modalités sont définis à l'annexe 2, et qui est actualisé régulièrement, et au moins tous les trois ans;12° la tenue à disposition en ligne d'un inventaire des prestations effectuées chez l'employeur, tel que visé aux articles 29 et 30. Le service externe est présumé avoir fourni les prestations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° s'il utilise une méthode de travail standardisée qui : a) a été développée pour un ou plusieurs secteurs ou pour des fonctions déterminées, et qui a été approuvée par les partenaires sociaux du secteur concerné, et notifiée à la Direction générale Humanisation du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;b) aboutit à un instrument qui permet de déterminer au moins les résultats de l'analyse des risques, les mesures de prévention à prendre, les qualifications exigées et la formation, et les obligations relatives à la surveillance de santé, au niveau de l'organisation dans son ensemble, et au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions;c) contribue à la rédaction de l'avis stratégique;d) est actualisée ou complétée au moins tous les trois ans, ainsi que lors de modifications importantes des fonctions ou postes de travail dont l'employeur informe le service externe;e) est complétée, si nécessaire, par une approche jusqu'au niveau de l'individu. § 2. Pour l'employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, telle que visée à l'article 22 de l'arrêté royal relatif au service interne, la cotisation forfaitaire minimale est convertie en unités de prévention telles que visées à l'article 13/4, qui sont consacrées en priorité aux prestations suivantes : a) les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé, ainsi que l'organisation du droit de prise de connaissance du dossier de santé, telles que visées au § 1er, 3° et 4°;b) l'exécution des missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, sauf si l'employeur dispose d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux au sein de son service interne pour la prévention et la protection au travail; S'il reste des unités de prévention après l'exécution des prestations visées à l'alinéa 1er, ces unités de prévention peuvent être dépensées par l'employeur, en concertation avec le service externe, sous la forme d'autres prestations qui sont directement liées à la politique de prévention de l'entreprise. Les unités de prévention restantes sont transférables.

Si les unités de prévention ne suffisent pas à permettre de fournir les prestations visées à l'alinéa 1er, le service externe garantit néanmoins l'exécution de ces prestations; dans ce cas, ces prestations sont comptabilisées séparément. § 3. L'employeur qui dispose au sein du service interne pour la prévention et la protection au travail d'un département chargé de la surveillance médicale, est redevable au service externe d'une cotisation qui correspond aux prestations mentionnées explicitement et de manière détaillée dans le contrat conclu en application de l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 13/4.§ 1er. Une unité de prévention s'élève à 150 euro.

Des unités de prévention peuvent être dépensées par l'employeur au moyen de prestations par le personnel du service externe telles que définies au § 2, ou par conversion du coût des prestations, tel que visé à l'article 13/5. § 2. L'employeur peut dépenser les unités de prévention au moyen de prestations des services externes en application des facteurs de pondération suivants, qui tiennent compte du coût moyen par heure prestée par le personnel d'un service externe, coût salarial brut par heure, avantages extralégaux et frais généraux compris : a) 1 unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de la sécurité du travail, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 1°;b) 1,25 unités de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention-médecin du travail, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°;c) 1 unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de l'ergonomie, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 3°;d) 1 unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de l'hygiène du travail, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 4°;e) 1 unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine des aspects psychosociaux du travail, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 5°;f) 0,75 unités de prévention par heure prestée par une personne qui assiste le conseiller en prévention et qui a terminé avec fruit une formation complémentaire agréée de conseiller en prévention de niveau II au moins;g) 0,75 unités de prévention par heure prestée par un(e) infirmier(ère) qui assiste le conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 13/5.Sont considérées comme complémentaires aux prestations visées à l'article 13/3, § 1er et § 2, alinéa 1er, et peuvent être comptabilisées séparément à l'employeur par le service externe : 1° actes techniques dans le cadre des missions relatives à la gestion des risques, et qui font partie des méthodes d'analyse et d'expertise, notamment les recherches, contrôles et mesurages qui exigent une analyse en laboratoire;2° actes complémentaires dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé qui ne sont pas couvertes par la cotisation forfaitaire, en particulier les coûts des analyses, examens radiologiques, examens dirigés ou tests fonctionnels dirigés;ceux-ci sont comptabilisés conformément aux honoraires repris dans la nomenclature des prestations de santé, établie en exécution de l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 3° frais réels de déplacement des conseillers en prévention et des personnes qui les assistent;

Art. 13/6.§ 1er. Les prestations suivantes dans le cadre des missions relatives à la gestion des risques sont comptabilisées à 115 euro par heure prestée en appliquant les facteurs de pondération visés à l'article 13/4, § 2 : 1° les prestations qui ne sont pas reprises à l'article 13/3, § 1er, pour un employeur du groupe C ou D qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II;2° les prestations qui sont exécutées après l'épuisement des unités de prévention visées à l'article 13/4, pour un employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II. § 2. Les prestations suivantes dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé sont comptabilisées à 77,53 euro par prestation, ou à 115 euro par heure prestée en appliquant les facteurs de pondération visés à l'article 13/4, § 2 : 1° les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé qui ne sont pas reprises à l'article 13/3, § 1er, 3°, pour un employeur du groupe C ou D qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II;2° les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé qui doivent être comptabilisées séparément après l'épuisement des unités de prévention visées à l'article 13/4, pour un employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II.

Art. 13/7.Les cotisations forfaitaires minimales sont rattachées à l'indice des prix à la consommation conformément aux principes prévus par les articles 2, 4, 5 et 6, 1° de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'article 4 de la même loi, complété par l'article 18, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité, prévoit que seul l'indice santé lissé doit être pris en considération pour les prestations sociales.

L'indice pivot de base s'élève à 99,04.

Les montants fixés dans cette section sont adaptés à l'indice pivot chaque année au 1er janvier.

Art. 13/8.L'employeur met en demeure par écrit le service externe si ce service n'a pas exécuté les prestations visées à l'article 13/3. Si le service externe reste manifestement en défaut d'exécuter ses prestations, l'employeur n'est pas redevable de la cotisation forfaitaire minimale visée à l'article 13/2.

Une copie de la mise en demeure est soumise au Comité d'avis visé à l'article 14, selon les modalités fixées dans le manuel de qualité du service externe. »

Art. 2.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Le service externe tient pour l'employeur, de manière électronique, un inventaire de toutes les prestations effectuées, qui peut être consulté en ligne par l'employeur à tout moment.

Cet inventaire contient par prestation les données suivantes : 1° la date et la durée de la prestation;2° le nom de la personne visée à l'article 13/4, § 2 qui a effectué la prestation, ainsi que sa spécialisation;3° une description de la prestation avec, le cas échéant, la désignation de la disposition réglementaire qui l'impose;4° la référence au manuel de qualité;5° les avis et conclusions;6° selon le cas, les exigences imposées par les méthodes spécifiques qui ont été utilisées lors de l'exécution de la prestation;7° pour les employeurs visés à l'article 13/3, § 2, le coût en unités de prévention telles que visées à l'article 13/4, § 1er, afin de pouvoir calculer le solde.»

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.L'employeur informe le comité du contenu de l'inventaire visé à l'article 29, à intervalles réguliers, et chaque fois que le comité le demande.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent consulter l'inventaire chaque fois qu'ils le demandent. »

Art. 4.Les services externes disposent d'un délai de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la rédaction de l'avis stratégique visé à l'article 13/3, § 1er, alinéa 1er, 11° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, pour les employeurs qui étaient déjà affiliés chez eux au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un monitoring est mis en oeuvre, concernant l'application concrète de ces dispositions par les employeurs et les services externes pour la prévention et la protection au travail. Le Ministre peut, après avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, fixer les modalités de ce monitoring.

Sur base des résultats du monitoring, une évaluation des présentes dispositions est effectuée par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Cette évaluation est soumise à l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Art. 6.L'arrêté royal du 24 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification, est retiré.

Art. 7.Entrent en vigueur le 1er janvier 2016: 1° la loi du 27 novembre 2015 retirant l'article 96 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement et modifiant l'article 40 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° le présent arrêté.

Art. 8.Le ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999.

Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007.

Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998.

Arrêté royal du 24 avril 2014, Moniteur belge du 23 mai 2014.

ANNEXE 1re. - Répartition des employeurs en cinq groupes tarifaires sur base de leur activité principale

Groupe tarifaire

Activité principale de l'employeur

Code NACE (indicatif)

1

Edition

58

1

Programmation, conseil et autres activités informatiques

62

1

Services d'information

63

1

Activités des services financiers et assurances

64, 65, 66

1

Activités juridiques et comptables

69

1

Activités des sièges sociaux; conseil de gestion

70

1

Publicité et études de marché

73

1

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

79

1

Activités combinées de soutien lié aux bâtiments

811

1

Nettoyage courant des bâtiments

8121

1

Sécurité sociale obligatoire, mutuelles et autres organismes de sécurité sociale

843

1

Enseignement, à l'exception de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle

85

2

Fabrication des vêtements

14

2

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision; enregistrements sonores et édition musicale

59

2

Programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision

60

2

Activités immobilières

68

2

Activités d'architecture, d'ingénierie et de conseils techniques

711

2

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

74

2

Activités liées à l'emploi

78

2

Services d'aménagement paysager

813

2

Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises

82

2

Enseignement supérieur

854

2

Formation professionnelle

85592

2

Arts, spectacles et activités récréatives

90, 91, 92, 93

2

Activités des organisations associatives

94

2

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques

95

2

Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

97, 98

2

Activités des organismes extra-territoriaux

99

3

Culture et production animale, chasse et services annexes

01

3

Activités de prépresse

1813

3

Reliure et activités annexes

1814

3

Reproduction d'enregistrements

1820

3

Commerce de véhicules automobiles et de motocycles, d'équipements de véhicules automobiles

451, 453, 454

3

Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles

46

3

Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles

47

3

Transports par eau

50

3

Transports aériens

51

3

Entreposage et services auxiliaires des transports, sauf manutention

52

3

Activités de poste et de courrier

53

3

Hébergement et restauration

55, 56

3

Télécommunications

61

3

Recherche-développement scientifique

72

3

Activités de location et location-bail

77

3

Enquêtes et sécurité

80

3

Administration publique, à l'exception des communes, des CPAS et de l'enseignement

841

3

Service de prérogative publique, à l'exception de la police, service du feu et autres activités d'ordre public et de sécurité civile

842

3

Activités des entreprises de travail adapté

88995

3

Activités des blanchisseries et des salons-lavoirs pour particuliers

96012

3

Coiffure et soins de beauté

9602

3

Services funéraires

9603

3

Entretien corporel

9604

3

Autres services personnels

9609

4

Industries alimentaires

10

4

Fabrication de boissons

11

4

Fabrication de produits à base de tabac

12

4

Fabrication de textiles

13

4

Industrie du cuir et de la chaussure

15

4

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterie

16

4

Industrie du papier et du carton

17

4

Imprimeries

1811, 1812

4

Industrie pharmaceutique

21

4

Métallurgie

24

4

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

25

4

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

26

4

Fabrication d'équipements électriques

27

4

Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.

28

4

Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques

29

4

Fabrication d'autres matériels de transport

30

4

Fabrication de meubles

31

4

Autres industries manufacturières

32

4

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

35

4

Entretien et réparation de véhicules automobiles

452

4

Autres transports terrestres de voyageurs

493

4

Transports routiers de fret et services de déménagement

494

4

Transports par conduites

495

4

Activités de contrôle et analyses techniques

712

4

Activités vétérinaires

75

4

Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel

8122

4

Autres activités de nettoyage

8129

4

Administration publique communale, à l'exception des C.P.A.S. et de l'enseignement

84114

4

Action sociale sans hébergement, à l'exception des activités des entreprises de travail adapté

88

4

Activités des blanchisseries industrielles

96011

5

Sylviculture et exploitation forestière

02

5

Pêche et aquaculture

03

5

Industries extractives

05, 06, 07, 08, 09

5

Cokéfaction et raffinage

19

5

Industrie chimique

20

5

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

22

5

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

23

5

Réparation et installation de machines et d'équipements

33

5

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

36, 37, 38, 39

5

Construction

41, 42, 43

5

Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain

491

5

Transports ferroviaires de fret

492

5

Manutention

5224

5

C.P.A.S.

84115

5

Police, service du feu et autres activités d'ordre public et de sécurité civile

8424, 8425

5

Activités pour la santé humaine

86

5

Activités médico-sociales et sociales avec hébergement

87


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE 2. - Avis stratégique (art. 13/3, § 1er, 11°) Contenu de l'avis stratégique L'avis stratégique motivé, adressé à l'employeur : - donne une image des risques dans l'entreprise, basée sur l'analyse des risques et sur les constatations suite aux tâches effectuées par le service externe dans l'entreprise, en collaboration avec le service interne (p.ex. visites sur place, examens médicaux, enquêtes suite à des accidents du travail,...); - contient un diagnostic de la politique de prévention dans l'entreprise, qui donne un aperçu des mesures de prévention déjà prises et une énumération des manquements spécifiques; - contient des propositions de mesures de correction et des mesures pour améliorer la politique du bien-être dans l'entreprise; - donne le cas échéant de l'information et/ou de la documentation sur les bonnes pratiques ou des moyens pratiques appropriés et des outils pour pouvoir implémenter les mesures proposées.

Modalités de l'avis stratégique Pour l'élaboration de l'avis stratégique, les phases suivantes doivent au minimum être suivies : - la fourniture de documentation générale en rapport avec les risques liés aux activités de l'entreprise ainsi que les bonnes pratiques connues et mesures de prévention qui y sont liées; - l'exécution d'un examen des lieux de travail et des postes de travail, au plus tard dans les deux ans suivant l'affiliation pour les employeurs qui sont soumis au tarif 3, 4 ou 5, ou dans les trois ans suivant l'affiliation pour les employeurs qui sont soumis au tarif 1 ou 2; - la réalisation d'une analyse globale des accidents du travail et des incidents, afin de présenter des mesures de prévention appropriées; - la fixation de contacts supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter l'avis stratégique; - la participation à la discussion de l'avis stratégique au Comité.

Le cas échéant, cet avis stratégique peut s'appuyer sur un instrument qui est développé conjointement à cet effet par les services externes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 novembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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