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Arrêté Royal du 27 novembre 2020
publié le 24 décembre 2020

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve

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ministere de la defense
numac
2020016394
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24/12/2020
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27/11/2020
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27 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, les articles 9bis, § 2 et 10bis, § 2 et 11bis, insérés par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, en service à l'étranger;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des Forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1998 accordant des indemnités de tenue aux militaires;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en service actif;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 2002 portant attribution d'une allocation aux contrôleurs de trafic aérien militaires et aux contrôleurs de combat aérien militaires;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2018 portant une indemnité de restructuration exceptionnelle pour les membres du personnel du ministère de la Défense qui sont directement concernés par la "Vision Stratégique 2030" des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 23 février 2020 accordant une indemnité pour communication digitale aux militaires des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à l'octroi d'une allocation pour la connaissance de la langue anglaise à certains militaires en service actif;

Vu le protocole de négociation N-507 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 10 juin 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 septembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2020;

Vu l'avis 68.104 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, en service à l'étranger, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Pour le militaire du cadre actif et le militaire du cadre de réserve qui effectue des prestations volontaires d'encadrement comme visées à l'article 77, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, lorsque l'allocation n'est due que pour une fraction de mois, elle est fractionnée en trentièmes."; 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Pour le militaire du cadre de réserve effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, lorsque l'allocation n'est due que pour une partie du mois, elle est fractionnée en vingtièmes. Le nombre de vingtièmes dus est égal au nombre de journées de service à l'étranger, avec une limite de vingt vingtièmes par mois calendrier.".

Art. 2.Dans le tableau 4 de l'annexe à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des Forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, remplacé par l'arrêté royal du 11 novembre 2002, la phrase "Lorsque les prestations ou travaux visés sont effectués de manière occasionnelle par du personnel dont ce n'est pas la fonction principale, un vingtième des montants repris au présent tableau est octroyé par jour pendant lequel les prestations ou travaux visés sont effectués" est complétée par les mots ", avec un maximum de vingt vingtièmes par mois calendrier."

Art. 3.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2018, les mots ", à l'exception des militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement" sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2018, les mots ", à l'exception des militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement" sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 novembre 1998 accordant des indemnités de tenues aux militaires, les mots "par trentièmes dans la même mesure que le traitement." sont remplacés par les mots ", selon le cas, par trentièmes ou par vingtièmes, dans la même mesure que le traitement, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.".

Art. 6.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en service actif, l'alinéa 2 est complété avec les mots "et selon le cas, par trentièmes ou par vingtièmes, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.".

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 16 octobre 2002 portant attribution d'une allocation aux contrôleurs de trafic aérien militaires et aux contrôleurs de combat aérien militaires, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit: " Art. 5/1. Toutefois, pour le militaire du cadre de réserve effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, l'allocation est payée avec le traitement du mois auquel elle se rapporte et est réduite conformément aux mêmes dispositions et dans la même mesure que le traitement, lorsque le militaire du cadre de réserve concerné était en service actif et qu'il a exercé l'emploi, prévu organiquement, de contrôleur de trafic aérien militaire ou de contrôleur de combat aérien militaire.".

Art. 8.A l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2016, 16 septembre 2016 et 30 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du cadre actif" sont abrogés; 2° dans le paragraphe 4, les mots "suivant les règles fixées à l'article 19" sont remplacés par les mots ", selon le cas, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis.".

Art. 9.A l'article 31 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2006, 14 décembre 2006 et 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "qui appartiennent au cadre actif et" sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "qui appartiennent au cadre actif et" sont abrogés;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "du cadre actif" sont abrogés; 4° dans le paragraphe 5, les mots "suivant les règles fixées à l'article 19." sont remplacés par les mots ", selon le cas, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis.".

Art. 10.A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2006 et 14 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "du cadre actif", sont abrogés; 2° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Toutefois, pour le sous-officier du cadre de réserve effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, l'allocation de fonction est payée, à raison d'un douzième du montant annuel, avec le traitement du mois au cours duquel le sous-officier concerné répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.".

Art. 11.A l'article 33/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "du cadre actif" sont abrogés; 2° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Toutefois, pour le volontaire du cadre de réserve effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, l'allocation de fonction est payée, à raison d'un douzième du montant annuel, avec le traitement du mois au cours duquel le volontaire concerné répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.".

Art. 12.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du cadre actif" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots "Cette allocation" sont remplacés par les mots "Pour le premier caporal-chef du cadre actif et pour le premier caporal-chef du cadre de réserve qui effectue des prestations volontaires d'encadrement visées à l'article 77, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, cette allocation"; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Pour le premier caporal-chef du cadre de réserve effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, cette allocation est payée avec le traitement du mois auquel elle se rapporte."; 4° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, du texte français, le mot "formation" est remplacé par le mot "maîtrise".

Art. 13.A l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées, modifié par l'arrêté royal du 26 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "il a effectué au moins une prestations aéronautique commandée" sont remplacés par les mots "il a effectivement fourni des prestations";2° dans l'alinéa 2, les mots "à huit fois" sont remplacés par les mots "à vingt fois".

Art. 14.Le tableau B. Allocations aéronautiques journalières de l'annexe du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2019, est remplacé par le tableau en annexe jointe au présent arrêté.

Art. 15.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications, les mots ", selon le cas, par vingtièmes ou" sont insérés entre les mots "Le cas échéant, elles sont attribuées" et les mots "par trentièmes".

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 2018 portant une indemnité de restructuration exceptionnelle pour les membres du personnel du ministère de la Défense qui sont directement concernés par la "Vision Stratégique 2030" des Forces armées, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "du cadre actif" sont insérés entre les mots "le militaire" et les mots "en service actif"; 2° l'alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° le militaire du cadre de réserve qui effectue une des prestations volontaires d'encadrement visées à l'article 77, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées."; 3° dans l'alinéa 3, 1°, les mots "ou le chef de la section direction nationale de la réserve" sont insérés entre les mots "section gestion de carrière" et les mots "de la direction générale human resources".

Art. 17.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 février 2020 accordant une indemnité pour communication digitale aux militaires des Forces armées, les mots "qui effectue des prestations volontaires d'encadrement comme visées à l'article 77, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées" sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à l'octroi d'une allocation pour la connaissance de la langue anglaise à certains militaires en service actif, l'alinéa 2 est complété par les mots ", et selon le cas, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier".

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 20.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER

Annexe à l'arrêté royal du 27 novembre 2020 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve Annexe à l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées TABLEAU B. Allocations aéronautiques journalières

Série

Catégorie

Qualification

Montants journaliers

1

a. Personnel navigant breveté de réserve des Forces armées titulaire du brevet supérieur de pilote;b. Personnel navigant breveté de réserve de la filière de métiers emploi des systèmes d'arme aériens titulaire du brevet supérieur de pilote ou du brevet supérieur de navigateur acquis avant le 19 août 2003;c. Personnel navigant breveté de réserve visé à l'article 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité, titulaire du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003 et qui a suivi avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire visée dans le même article précité ou qui en est dispensé. Brevet de pilote

18 EUR

Brevet supérieur de pilote ou de navigateur

31 EUR

Brevet supérieur de pilote Junior

35 EUR

Brevet supérieur de pilote Senior

38,5 EUR

Brevet supérieur de pilote Master

46 EUR

2

Personnel navigant breveté de réserve visé à l'article 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité, titulaire du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003 et qui n'a pas suivi avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire visée à la série 1.c.

27 EUR

3

a. Personnel navigant breveté de réserve des Forces armées titulaire du brevet de pilote visé à l'article 6, 1°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des Forces armées;b. Personnel navigant breveté de réserve de la filière de métiers emploi des systèmes d'arme aériens titulaire du brevet de navigateur visé à l'article 6, 3°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des Forces armées. 18 EUR

4

Autre personnel navigant breveté de réserve

11 EUR

5

Personnel autorisé à accomplir des prestations aériennes occasionnelles

21 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 novembre 2020 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER

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