Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 octobre 2000
publié le 24 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012772
pub.
24/11/2000
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000012772/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 7 avril 1999 Exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 (Convention enregistrée le 6 mai 1999 sous le numéro 50685/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommées ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Prorogation des accords 1985-1986

Art. 2.La convention collective de travail du 29 janvier 1985, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1985, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2000. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires barémiques et effectifs sont augmentés de : - 4 BEF à partir du 1er avril 1999. - 4 BEF à partir du 1er avril 2000. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 le secteur fait un effort supplémentaire au niveau de la formation.

Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires pour l'année 2000. § 2. Le secteur proroge également en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, les efforts des 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque. § 3. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter le secteur des versements des 0,10 p.c. en 1999-2000 destinés au fonds de l'emploi. § 4. Pour l'utilisation des montants définis aux § 1er et § 2, le fonds social fixera les modalités d'application précises tenant compte des modalités suivantes : - Mesures d'emploi : * formation supplémentaire durant les heures de travail. * travail volontaire à temps partiel. - Des normes concrètes seront fixées pour servir de base à la prise en compte des dossiers de formation pour un soutien. CHAPITRE V. - Prépensions

Art. 5.Prorogation de l'accord prépension existant. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2001.

Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en ce sens au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 6.Prorogation de l'accord existant pour la prépension à mi-temps.

La prépension à mi-temps, telle que prévue à l'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 1997 et conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail, est prorogée jusqu'au 30 juin 2001.

Une convention collective de travail sur la prépension sera conclue en ce sens au sein de la Sous-commission paritaire. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 7.Dans la convention collective de travail du 27 juin 1974 octroyant une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières, l'article 5, § 1er est modifié comme suit : « Par salaire brut dans le sens de l'article 3, on entend : le salaire brut, octroyé pour les heures de travail effectivement prestées pendant la période de référence. » CHAPITRE VII. - Plans de prévention

Art. 8.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, le secteur examinera des modèles pour des plans de prévention. CHAPITRE VIII. - Paix sociale

Art. 9.La paix sociale est assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif repris dans cette convention ne sera formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau de l'entreprise individuelle. CHAPITRE X. - Durée

Art. 10.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, à l'exception de : - l'article 3. (Salaires) qui est valable pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et aux organisations signataires. - l'article 5 (Prépension) et l'article 6 (Prépension à mi-temps) qui sont valables jusqu'au 30 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^