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Arrêté Royal du 27 octobre 2000
publié le 09 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012778
pub.
09/12/2000
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000012778/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 17 décembre 1998 Prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49877/CO/130) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, enregistrée au greffe de l'Administration des relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130.

Prépension conventionnelle à 58 ans

Art. 2.L'âge de la prépension conventionnelle instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1985 et prorogée par les conventions collectives de travail du 28 avril 1987 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1988, du 14 février 1989 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1989, des 28 mars et 4 avril 1991 modifiant la convention collective de travail du 4 mars 1985 précitée, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, du 30 juin 1993 concernant la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1994, du 26 avril 1995 concernant la promotion de l'emploi et la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1996 et du 29 avril 1997 concernant le protocole d'accord enregistré sous le numéro 44328/CO/130, est maintenu à 58 ans pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999.

Prépension conventionnelle à 56 ans

Art. 3.Sous réserve de la prorogation des dispositions légales, les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999, sont âgés de 56 ans ou plus, bénéficient des mesures relatives à la prépension conventionnelle, telles que prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant qu'ils puissent, au moment de la fin de leur contrat de travail, se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, et qu'ils aient travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit, tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail concernant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). Prépension à mi-temps

Art. 4.Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus, occupés dans un régime de travail à temps plein, qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, bénéficient des mesures relatives à la prépension à mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993).

Conditions

Art. 5.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives à la prépension ne sera accordé qu'après accord mutuel entre l'employeur et le travailleur.

Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 1999 et prend fin le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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