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Arrêté Royal du 27 octobre 2000
publié le 07 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 1999 relative à l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012787
pub.
07/12/2000
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000012787/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 1999 relative à l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle,enregistrée sous le numéro 52489/CO/114, notamment l'article 5;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 1999 relative à l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 25 octobre 1999 Modification de la convention collective de travail du 29 juin 1999 relative à l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle (Convention enregistrée le 28 février 2000 sous le numéro 54094/CO/114).

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la N.V. Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken à Sint Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 29 juin 1999 relative à l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages équivalentes à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, à tous les ouvriers mis involontairement au chômage et qui : - pendant la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 inclus obtiennent le droit à l'allocation de chômage légale pour les ouvriers qui bénéficient de cette allocation à partir de l'âge de 58 ans ; - pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus obtiennent le droit à l'allocation de chômage légale pour les ouvriers qui bénéficient de cette allocation à partir de l'âge de 56 ans, et ont atteint l'âge fixé à l'article 3 de la convention collective de travail du 29 juin 1999 le premier jour donnant droit à cette allocation.

Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 30 juin 2001, pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans ou après le 31 décembre 2000 pour les ouvriers qui ont atteint l'âge de 56 ans, si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de l'application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. ».

Art. 3.La durée de validité de la présente convention collective de travail est la même que celle prévue dans la convention collective de travail du 29 juin 1999, relative à l'octroi d'une prépension conventionnelle sectorielle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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