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Arrêté Royal du 27 octobre 2000
publié le 04 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012798
pub.
04/04/2001
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000012798/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 30 avril 1999 Fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53404/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, occupés aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agricuture et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Cotisations patronales

Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" est fixée comme suit : - en ce qui concerne les ouvriers qui ont été engagés sur base régulière, c'est-à-dire excepté le personnel saisonnier et occasionnel, comme visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : * à partir du 1er juillet 1999 : 10,30 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque; * à partir du 1er octobre 1999 : 9,90 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque; * à partir du 1er janvier 2000 : 9,85 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque. - en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : * à partir du 1er janvier 2000 : 9,85 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque.

Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation fixée par l'article 2 est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture", rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1998.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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