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Arrêté Royal du 27 octobre 2000
publié le 28 novembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1990 relatif à certaines substances beta-adrénergiques

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022831
pub.
28/11/2000
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000022831/moniteur
moniteur
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27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1990 relatif à certaines substances beta-adrénergiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment l'article 1erbis, § 3, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 20 octobre 1998, et l'article 6, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1990 relatif à certaines substances beta-adrénergiques;

Vu l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène publique, donné le 26 janvier 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, L.29.952/1/V, donné le 14 septembre 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1990 relatif à certaines substances beta-adrénergiques, est complété par les mots suivants : « ou à l'usage dans des laboratoires comme substances de référence pour des buts d'analyse. »

Art. 2.L'article 4, § 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Les substances visées par le présent arrêté, ne peuvent être détenues que par les fabricants de ces substances, ayant notifié cette activité à l'Inspection de la Pharmacie, les titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, par les pharmaciens d'officine et par les directeurs des laboratoires ou ces substances sont exclusivement utilisées comme substances de référence pour des buts d'analyse. »

Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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