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Arrêté Royal du 27 octobre 2008
publié le 15 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, concernant la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013501
pub.
15/12/2008
prom.
27/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, concernant la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, concernant la formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 27 février 2008 Formation (Convention enregistrée le 5 juin 2008 sous le numéro 88454/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission Paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et qui sont occupés, soit sous contrat de travail conclu à durée indéterminée, soit sous contrat de travail d'une durée déterminée égale ou supérieure à un an.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les assistants pharmaceutico-techniques occupés à temps plein peuvent prétendre à deux jours de formation par an.

A partir du 1er janvier 2008, ce nombre est porté à trois jours de formation par an.

Pour les assistants pharmaceutico-techniques occupés dans un régime à temps partiel équivalent à au moins 50 p.c. du temps de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise, les deux jours définis à l'alinéa précédent sont réduits à un jour.

A partir du 1er janvier 2008, ce nombre est porté à 1 1/2 jour de formation par an.

Les formations organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises sont prises en considération comme jours de formation visés par le présent article.

Art. 3.Les formations, visées à l'article 2, sont à charge de l'employeur lorsqu'elles sont organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ou, pour les autres formations, lorsqu'elles sont agréées par le fonds paritaire institué par la convention collective sectorielle du 9 juin 1997 (arrêté royal du 22 janvier 2002 - Moniteur belge du 4 avril 2002).

Art. 4.Les travailleurs, autres que les assistants pharmaceutico-techniques et les pharmaciens, peuvent prétendre à deux jours de formation par an pour autant que les formations choisies soient de nature à améliorer leur qualification professionnelle dans la fonction exercée ou à favoriser l'évolution positive de leur carrière professionnelle.

A partir du 1er janvier 2008, ce nombre est porté à trois jours de formation par an.

Art. 5.Les employeurs qui refusent les journées de formation telles que définies aux articles 2, 3 et 4 sont tenus d'accorder, en compensation, des absences rémunérées.

Les absences rémunérées seront accordées pendant le quatrième trimestre de chaque année civile, au choix du travailleur à raison, soit de journées entières consécutives ou non, soit de demi-journées.

Art. 6.L'employeur paiera au travailleur licencié pour tout autre motif que le motif grave la rémunération afférente aux jours de formation non encore utilisés dans l'année civile en cours.

Dans ce cas, le travailleur ne pourra plus prétendre aux mêmes journées de formation chez un nouvel employeur lié par la présente convention collective de travail.

Art. 7.Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens titulaires non propriétaires de l'officine pourront prétendre, en lieu et place du bénéfice des articles 4 et 5, à une indemnité forfaire fixée à 50 EUR par année civile, à charge de leur employeur et payée sur production d'une attestation de présence à toute formation susceptible de contribuer à l'amélioration de leur qualification professionnelle. CHAPITRE III. - Caractère supplétif

Art. 8.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions collectives d'entreprises ou aux accords individuels plus favorables. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2006 pour une durée de quatre années, soit jusqu'au 31 décembre 2009.

Elle est prolongée par tacite reconduction, par périodes de deux années débutant pour la première fois le 1er janvier 2010, sauf dénonciation.

Elle peut être dénoncée, avec effet au plus tôt le 1er janvier 2010, par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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