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Arrêté Royal du 27 octobre 2008
publié le 01 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prépension à partir de 56 ans et d'un passé professionnel d'au moins 40 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013502
pub.
01/12/2008
prom.
27/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prépension à partir de 56 ans et d'un passé professionnel d'au moins 40 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prépension à partir de 56 ans et d'un passé professionnel d'au moins 40 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 28 mars 2008 Prépension à partir de cinquante-six ans et d'un passé professionnel d'au moins quarante ans (Convention enregistrée le 22 avril 2008 sous le numéro 87942/CO/128.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail numéro 92 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du travail et instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007; - des dispositions de l'avis numéro 1 627 du 20 décembre 2007, conclu au sein du Conseil national du travail; - du chapitre III de la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 31 décembre 2007). CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Ce régime de prépension bénéficie au ouvriers qui sont licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, de cinquante-six ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins quarante ans en tant que travailleur salarié.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.A l'exception des dispositions relatives à l'âge et le passé professionnel, les dispositions de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension, conclue dans la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs et les modifications ultérieures, sont d'application. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations patronales spéciales se fait selon l'article 3 de la convention collective de travail du 30 mars 1993 précitée, modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 1995. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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