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Arrêté Royal du 27 octobre 2008
publié le 18 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant l'ajout de la dénomination de formation « Bachelor » aux conventions collectives de travail concernant les conditions de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013507
pub.
18/12/2008
prom.
27/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant l'ajout de la dénomination de formation « Bachelor » aux conventions collectives de travail concernant les conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant l'ajout de la dénomination de formation « Bachelor » aux conventions collectives de travail concernant les conditions de rémunération.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 13 novembre 2007 Ajout de la dénomination de formation « Bachelor » aux conventions collectives de travail concernant les conditions de rémunération (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88674/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.Aux conventions collectives de travail mentionnées ci-dessous concernant les conditions de rémunération il est ajouté : « et les dénominations de formation de « Bachelor » dans les orientations correspondantes », comme suit : § 1er. A la convention collective de travail du 1er mars 1994 concernant les conditions de rémunération dans le secteur des soins aux handicapés et de l'assistance spéciale à la jeunesse, article 6 dans les tableaux annexés concernant les conditions d'accès minimums en ce qui concerne le « personnel accompagnant classe 1 ». § 2. Par la convention collective de travail du 27 juin 1995 et du 1er juillet 1998, la convention collective de travail, visée au § 1er, est entrée en vigueur pour les « Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning ».

L'ajout « et les dénominations de formation de « Bachelor » dans les orientations correspondantes » telle que prévue au § 1er de la présente convention collective de travail, est de ce fait également d'application aux « Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning », en ce qui concerne le « personnel accompagnant classe 1 ». § 3. Par la convention collective de travail du 29 avril 1996 et du 1er juillet 1998 la convention collective de travail, visée au § 1er, est entrée en vigueur pour les « Centra voor Integrale Gezinszorg ».

L'ajout « et les dénominations de formation de « Bachelor » dans les orientations correspondantes » telle que prévue au § 1er de la présente convention collective de travail, est de ce fait également d'application aux « Centra voor Integrale Gezinszorg », en ce qui concerne le « personnel accompagnant classe 1 ». § 4. Par la convention collective de travail du 27 avril 2004 concernant les conditions de rémunération dans les offices de location sociale subventionnés, la convention collective de travail, visée au § 1er, est entrée en vigueur pour les offices de location sociale subventionnés.

L'ajout « et les dénominations de formation de « Bachelor » dans les orientations correspondantes » telle que prévue au § 1er de la présente convention collective de travail, est de ce fait également d'application aux offices de location sociale subventionnés, en ce qui concerne l'« assistant de locataire classe 1 » (article 3 et les tableaux annexés de la convention collective de travail du 27 avril 2004). § 5. Par la convention collective de travail du 12 décembre 2006 concernant les conditions de rémunération dans les associations de locataires subventionnées, la convention collective de travail, visée au § 1er, est entrée en vigueur pour les associations de locataires subventionnées.

L'ajout « et les dénominations de formation de « Bachelor » dans les orientations correspondantes » telle que prévue au § 1er de la présente convention collective de travail, est de ce fait également d'application aux associations de locataires subventionnées, en ce qui concerne le « conseiller classe 1 » (article 3 et les tableaux annexés de la convention collective de travail du 12 décembre 2006).

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut dénoncer la présente convention collective de travail par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, et moyennant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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