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Arrêté Royal du 27 septembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant le pouvoir d'achat

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012966
pub.
29/12/2001
prom.
27/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/27/2001012966/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant le pouvoir d'achat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, concernant le pouvoir d'achat.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 9 décembre 1999 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53839/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, sont considérées comme "grandes banques" : les banques qui au 1er janvier 1999 occupaient plus de 750 travailleurs.

Art. 3.§ 1er. En 1999, chaque travailleur à temps plein reçoit dans les grandes banques une prime unique de 18 000 BEF; dans les autres banques, la prime s'élèvera à 9 000 BEF. Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau un autre avantage considéré comme équivalent.

Ceci se décide après concertation au conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale.

De ces primes, un tiers au maximum sera imputé sur l'augmentation annuelle des primes et/ou du salaire variable liés aux résultats de l'entreprise, pour autant que cette augmentation soit supérieur au montant à imputer (1999 par rapport à l'année de référence 1998). § 2. A partir de l'an 2000 chaque travailleur à temps plein recevra une prime annuelle de 6 000 BEF, et ce selon les modalités à fixer au niveau des entreprises en concertation avec la délégation syndicale.

Cette prime sera imputée sur l'augmentation des primes et/ou du salaire variable liés aux résultats de l'entreprise; la même année de référence que celle prévue au § 1er (1998) sera appliquée. § 3. Pour les travailleurs à temps partiel, l'octroi des primes visées aux paragraphes 1er et 2 sera appliqué proportionnellement à leur régime de travail. § 4. Pour avoir droit aux primes, le travailleur doit, au moment du paiement, être lié soit par un contrat de travail à durée indéterminée, soit par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins un an.

De plus, le travailleur doit avoir eu des prestations de travail effectives au cours de l'année du paiement.

Art. 4.Augmentation des salaires réels et des barèmes : - Le 1er janvier 2000, les salaires réellement versés seront majorés de 800 BEF par mois dans les grandes banques et de 450 BEF dans les autres. - Le 1er octobre 2000, les salaires réellement versés seront majorés dans toutes les banques de 250 BEF par mois. - Le 1er juillet 2001, les salaires réellement versés seront majorés dans les banques autres que les grandes banques de 350 BEF par mois.

Les barèmes sectoriels sont également adaptés. Suivant le timing prévu, les montants précités sont ajoutés aux montants des rémunérations pour chaque catégorie d'âge des barèmes. Ensuite, l'indexation de ces montants s'effectue au même moment que celle des barèmes.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 décembre 1999.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.

Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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