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Arrêté Royal du 27 septembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, concernant l'octroi d'un avantage social

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012968
pub.
11/12/2001
prom.
27/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/27/2001012968/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, concernant l'octroi d'un avantage social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, concernant l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 28 juin 1999 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52816/CO/305.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un avantage social à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Le montant de l'avantage social octroyé à l'ayant droit est fixé à 75 BEF par mois commencé, pendant lequel cet ayant droit a été lié en vertu d'un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er, dans le courant de l'exercice social s'étendant du 1er juillet au 30 juin.

Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par conséquent fixé à 900 BEF par an.

Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Art. 4.Chaque année, au plus tard le 15 décembre, les employeurs, visés à l'article 1er, sont mis en possession des attestations d'emploi nécessaires (attestation de l'avantage social), par l'intermédiaire du fonds social.

Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social.

Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé immédiatement au fonds social.

Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs en double exemplaire à tous les travailleurs individuellement, ainsi qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 15 janvier suivant l'exercice social visé.

Art. 5.Les employeurs versent pour chaque travailleur au plus tard le 15 novembre suivant l'exercice social, un montant de 50 BEF par mois commencé pendant l'exercice social, au compte n° 000-0000000-00 du "Fonds social de la technique dentaire".

Art. 6.Sur présentation de l'attestation d'avantage social délivrée par l'employeur, les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires.

Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social est payé aux héritiers légaux.

L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par au moins deux des organisations syndicales représentéesau sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire de la prothèse dentaire transmettent un décompte des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales avant le 28 février suivant l'année ayant donné lieu à l'octroi de l'avantage social, les montants des primes avancées.

Les mêmes attestations sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années calendrier suivant l'exercice social.

Art. 8.Le solde éventuel résultant de la liquidation des différentes primes aux organisations syndicales reste bloqué au compte mentionné à l'article 5.

La destination de ces soldes éventuels sera déterminée paritairement au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, après déduction des frais de fonctionnement et des créances non recouvrables. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Les parties conviennent de soumettre le montant de l'avantage social à une évaluation, au plus tard avant la fin mai 2001.

Art. 10.Elle produit ses effets à partir du 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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