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Arrêté Royal du 27 septembre 2006
publié le 05 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203028
pub.
05/12/2006
prom.
27/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Institution d'un fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62118/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Art. 2.On entend par "travailleurs" : les employés et employées, les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 3.Il est institué, avec effet au 1er novembre 2001, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social bruxellois pour l'embauche compensatoire", en abrégé "Fonds social B.E.C.".

Art. 4.Le siège du fonds social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.Le fonds social a pour objet de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les subventions versées par la Commission communautaire française pour permettre l'embauche compensatoire consécutive à la réduction du temps de travail des travailleurs âgés ainsi que les subventions destinés au payement des primes syndicales.

Art. 6.Le fonds social est institué pour une période indéterminée débutant le 1er novembre 2001. CHAPITRE III. - Administration

Art. 7.1. Le fonds social est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de six membres. A titre consultatif siègent aussi deux membres de l'administration de la Commission communautaire française. 2. Ces membres sont désignés par la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement. Ils sont présentés par moitié, respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs. 3. Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période de quatre ans.4. Le mandat de membre de comité de gestion prend fin : - en cas de démission ou de décès de l'intéressé; - lorsque son mandat est révoqué par l'organisation qui l'a présenté; - lorsque son mandat arrive à son terme. 5. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 8.Les gestionnaires du fonds social ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 9.Le comité de gestion choisit par période de deux années, un président et un vice-président parmi ses membres issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

Art. 10.1. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds social, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts. Le comité de gestion doit établir un règlement d'ordre intérieur. 2. Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ces actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, par le président du comité de gestion ou le membre qu'il délègue pour assurer cette représentation.

Art. 11.Le comité de gestion a notamment pour mission : a) de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds social;b) d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts : c) de déterminer annuellement les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais.Ceux-ci sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux provenant du versement des subventions et, éventuellement, à titre supplémentaire, par une retenue sur les subventions dont le comité de gestion fixe le montant. d) de transmettre chaque année, au cours du mois de juin, un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Art. 12.1. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds social, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une organisation représentée. 2. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 13.1. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente. 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.

Art. 14.Bilan et comptes Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE IV. - Allocations, bénéficiaires

Art. 15.Les conditions d'octroi des interventions accordées par le fonds social dans les frais d'embauche des travailleurs sont fixées par le comité de gestion du fonds.

Art. 16.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement des cotisations dues par l'employeur.

Art. 17.Contrôle 1. Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement désigne au moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds social.2. Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement. En outre, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds social des résultats de ses investigations et il fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 18.Le "Fonds social B.E.C. » crée une section spécifique pour la gestion des subventions allouées pour le payement des primes syndicales; seuls les représentants des organisations représentatives des travailleurs siègent à cet effet. CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation

Art. 19.Le fonds social ne peut être dissous que par décision unanime de la commission paritaire, qui prend ses effets à l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette décision a été prise.

La commission paritaire désigne les liquidateurs qu'elle choisit parmi les membres du comité de gestion et définit leurs pouvoirs.

La commission paritaire détermine l'affectation des avoirs qui doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds social a été institué. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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