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Arrêté Royal du 27 septembre 2006
publié le 30 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203086
pub.
30/10/2006
prom.
27/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 18 octobre 1999 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54511/CO/149.01)

Article 1er.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", institué par décision des 26 juin et 23 octobre 1968 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" et fixant les statuts de ce fonds, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969 (Moniteur belge du 3 avril 1969).

Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" sont joints.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 4.La convention collective de travail du 10 juillet 1997 enregistrée le 28 janvier 1998 sous le numéro 46942/CO/149.01 concernant le "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" est abrogée à partir du 1er janvier 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", appelé ci-après le fonds. 2. Siège Art.2. Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis dans la région bruxelloise.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour missions : 3.1. l'octroi et le versement de certains avantages sociaux complémentaires. 3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale. 3.4. la perception et le recouvrement des cotisations des employeurs visés à l'article 5 et l'octroi et le versement d'une prime de fin d'année. 3.5. de financer, conformément aux règles fixées par le conseil d'administration, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'asbl Formelec entre autres concernant la perception et le recouvrement d'une cotisation destinée à la formation et à l'emploi de groupes à risque ainsi qu'à la formation permanente. 3.6. la perception et le recouvrement de l'indemnité en cas de travail intérimaire comme défini à l'article 3.3. de l'accord national 1999-2000 du 30 juin 1999. 3.7. la délivrance d'attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises visées à l'article 5. 3.8. la prise en charge de cotisations spéciales. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s'appliquent pas aux entreprises affiliées à la "Fédération de l'électricité et de l'électronique" (FEE) et à l'"Union professionnelle de radio et télédistribution" (RTD), lorsqu'il s'agit de l'octroi et du versement d'une prime de fin d'année (cf. article 3.4.). Ces organisations déposent chaque année et au plus tard le 1er mars, leurs listes de membres auprès de l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6.Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité entière ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'Emploi et prévue aux articles 28, 1°, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (suspension pour intempéries, chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques), aux indemnités prévues à l'article 6, § 2, et ce pour un maximum de 120 indemnités par année calendrier, à la condition qu'ils bénéficient des indemnités de chômage, en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à partir du 1er janvier 2000 à : - 200,00 BEF par allocation de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 100,00 BEF par demi-allocation de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

Art. 7.Indemnité complémentaire en cas de chômage complet A partir du 1er janvier 2000, les ouvriers licenciés ont droit, à charge du fonds pour chaque jour de chômage, à 200,00 BEF avec un maximum de respectivement 120 jours et 200 jours par cas, selon qu'au premier jour du chômage l'ouvrier est âgé de moins de 45 ans ou de 45 et plus et dans la mesure où il remplit les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de l'assurance-chômage; - au moment du licenciement, avoir été occupé pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - avoir respecté une période d'attente de trente jours civils (pour le calcul de la période d'attente les jours de chômage et de maladie seront le cas échéant assimilés).

Ces indemnités seront directement payées mensuellement par le fonds aux ouvriers concernés.

Art. 8.Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet ont droit à charge du fonds, à une indemnité journalière de 200,00 BEF jusqu'à la prise de la pension légale et ce aux conditions suivantes : - avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de chômage; - bénéficier d'une allocation de chômage complète.

Art. 9.Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement § 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; - les conventions collectives de travail du 30 avril 1991, 1er juin 1993, 26 juin 1995, 10 juillet 1997 et 18 octobre 1999 relatives à l'abaissement de l'âge de la prépension à 58 ans, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - les conventions collectives de travail du 19 décembre 1985, 30 avril 1991, 1er juin 1993, 26 juin 1995, 10 juillet 1997 et 18 octobre 1999 relatives à l'abaissement de l'âge de la prépension à 55 ans pour les ouvrières, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997, relatif à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000 et relatif à la prépension travail en équipes entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, conclu au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - l'accord national 1999-2000 du 30 juin 1999, relatif à la prépension après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2003 et relatif à la prépension travail en équipes entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclu au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise qui prévoient la prépension à un âge inférieur, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée selon les modalités fixées par le conseil d'administration tout en tenant compte des montants minimums prévus à l'article 8 (indemnité complémentaire pour chômeurs âgés).

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 58 ans pour autant qu'ils/elles puissent prouver une carrière professionnelle de 25 ans.

Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvrières à partir de l'âge de 55 ans pour autant qu'elles puissent prouver une carrière professionnelle de 38 ans. § 2. Cette indemnité est calculée au moment de la mise en prépension et reste invariable sous réserve de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée, suivant les modalités applicables en matière d'allocation de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 10.Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps En application de et conformément à : - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif à la prépension à mi-temps; - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - la convention collective de travail du 18 octobre 1999 et l'accord national 1999-2000 du 30 juin 1999, relatifs à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclus au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, le fonds prend à charge l'indemnité complémentaire.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 11.Indemnités complémentaires en cas de maladie § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds après 1 mois au moins d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invaladité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - au moment de l'incapacité de travail être inscrit au registre du personnel de l'entreprise; - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière. § 2. A partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité complémentaire en cas de maladie est fixé à 55,00 BEF par jour de maladie payé sous le régime de 6 jours/semaine, avec un maximum de 36 mois. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité de travail précédente si elle survient dans les 14 premiers jours calendriers suivant la fin de cette période d'incapacité de travail.

Lorsqu'un certificat médical ne précise pas clairement qu'il s'agit d'une nouvelle incapacité de travail, il est supposé qu'il s'agit d'une rechute.

Art. 12.Indemnité complémentaire pour les malades âgés Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, ont droit à charge du fonds à une indemnité journalière de 200,00 BEF, jusqu'à la prise de la pension légale et ce, aux conditions suivantes : - avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de l'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie-invaladité; - avoir respecté une période de carence de trente jours calendriers, débutant le premier jour de l'incapacité.

Art. 13.Indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps Le fonds social paie une indemnité complémentaire de 2 500,00 BEF par mois durant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en interruption de carrière à mi-temps, conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'Emploi.

Art. 14.Indemnités sociales supplémentaires § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une indemnité sociale supplémentaire pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. § 2. Le montant de l'indemnité visée à l'article 14, § 1er, est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 15.Promotion de la formation syndicale § 1er. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 2. Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 16.Promotion de la formation patronale Le montant affecté à l'organisation de la formation patronale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 17.Formation et emploi § 1er. Le fonds encourage et soutient financièrement l'organisation d'initiatives d'apprentissage et de formation organisées ou non en collaboration avec des établissements d'enseignement - des centres de formation professionnelle - des entreprises. § 2. A cette fin, le conseil d'administration du fonds a fondé une asbl dénommée "Fondation pour l'éducation et la formation professionnelle pour le secteur des électriciens" en abrégé : ASBL "Formelec/Vormelek". § 3. L'ASBL "Formelec/Vormelek" assure la coordination, l'appréciation et le contrôle des initiatives de formation ainsi que l'attribution d'une intervention financière à des institutions de formation, à des employeurs et/ou à des ouvriers et demandeurs d'emploi en formation. § 4. Le conseil d'administration du fonds fixera annuellement la dotation destinée à l'ASBL "Formelec/Vormelek". § 5. L'ASBL "Formelec/Vormelek" est gérée par un conseil d'administration composé paritairement de huit représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et de huit représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs. Les membres du conseil d'administration de l'ASBL "Formelec/Vormelek" sont nommés par le conseil d'administration du fonds.

Art. 18.Prime de fin d'année Les ouvriers visés à l'article 5 qui remplissent les conditions fixées dans la convention collective de travail du 18 octobre 1999 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année - régime général, ont droit à une prime de fin d'année suivant les conditions et modalités décrites dans cette convention collective de travail.

Art. 19.Prise en charge de cotisations spéciales Les cotisations spéciales à charge des employeurs sur la prépension conventionnelle et introduites d'une part, par la loi-programme du 29 décembre 1990, et d'autre part, par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds.

Les cotisations spéciales visées sont, à partir du 1er janvier 1991, prises en charge pour les hommes et les femmes à partir de 58 ans et pour les femmes à partir de 55 ans, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1989 et le 30 juin 2003.

La nouvelle cotisation patronale compensatoire sur la prépension à partir de 56 ans après une carrière professionnelle d'au moins 33 ans, dont 5 ans dans le secteur et dont minimum 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, est également prise en charge par le fonds, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000.

Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les conditions précitées jusqu'à la pension des ouvriers.

Art. 20.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 19 des présents statuts.

Art. 21.Dispositions communes § 1er. Les indemnités visées aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 sont payées directement par le fonds aux ouvriers. § 2. L'indemnité visée à l'article 14 est payée par les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national. § 3. La prime visée à l'article 18 est payée selon les modalités définies dans la convention collective de travail visée à l'article 18. § 4. Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds. En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. § 5. Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget, comptes

Art. 22.Gestion § 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et huit représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 2. Le fonds est géré, pour ce qui concerne les avantages énumérés aux articles 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. et 3.6. par un comité de gestion, composé paritairement de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Ce comité est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs, choisis parmi les membres du conseil d'administration.

Les membres de ce comité de gestion sont nommés par le conseil d'administration. § 3. Le fonds est géré, pour ce qui concerne la prime prévue à l'article 3.4. par un comité de gestion, composé paritairement de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, choisis parmi les membres du conseil d'administration.

Ce comité est composé de douze membres, soit six représentants des organisations les plus représentatives des employeurs (celles dont les membres assurent le financement de la prime prévue à l'article 3.4.) et six représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs. Les membres de ce comité de gestion sont nommés par le conseil d'administration. § 4. Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et un vice-président. Pour la présidence et la vice-présidence une alternance est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.

La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort. § 5. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font la demande.

Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et un administrateur ou par deux administrateurs.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants aussi bien de la délégation des employeurs que celle des ouvriers. § 6. Les comités de gestion ont pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement.

Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds.

Ils doivent faire rapport de leur gestion au conseil d'administration.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et à la diligence du président ou des administrateurs spécialement délégués à cette fin.

Le conseil d'administration et les comités de gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de leurs membres et même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil et les comités ont donné des procurations spécifiques, les signatures conjointes des administrateurs désignés par le conseil d'administration suffisent.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à la gestion vis-à-vis des engagements du fonds.

Art. 23.Financement

Art. 23.1. Pour assurer le financement des indemnités, primes et initiatives prévues aux articles 6 à 19, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 23.2. § 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 1,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des primes et initiatives en matière de formation et d'emploi prévues à l'article 17. § 2. La cotisation des employeurs est fixée à 0,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des primes et initiatives en matière de formation et d'emploi prévues à l'article 17.

Pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, il sera perçu une cotisation spéciale de 0,20 p.c. pour continuer à appuyer les efforts en matière de formation permanente. § 3. La cotisation des employeurs est fixée à 7,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers, augmentée des charges globales patronales calculées à 108 p.c. pour assurer le financement de la prime de fin d'année prévue à l'article 18, ceci conformément aux dispositions du chapitre III de la convention collective de travail "prime de fin d'année - régime général" du 18 octobre 1999.

Art. 23.3. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 24.Budget, comptes § 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre. § 2. Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 3. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, font chacun annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits, visés ci-dessus, doit être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, au plus tard au cours du premier semestre de l'année suivante. CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 25.Le fonds peut seulement être dissous par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs compétences et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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