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Arrêté Royal du 27 septembre 2006
publié le 05 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la réduction du temps de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203092
pub.
05/12/2006
prom.
27/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la réduction du temps de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la réduction du temps de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Réduction du temps de travail (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62117/CO/319) Vu l'"accord relatif avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001 les membres du personnel, équivalent temps plein, qui ont atteint l'âge de 55 ans voient leur temps de travail réduit à 32 heures/semaine pour un travailleur à temps plein. § 2. Les échelles barémiques restent inchangées.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002 les membres du personnel, équivalent temps plein, qui ont atteint l'âge de 50 ans voient leur temps de travail réduit à 34 heures/semaine pour un travailleur à temps plein. § 2. Les échelles barémiques restent inchangées.

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003 les membres du personnel, équivalent temps plein, qui ont atteint l'âge de 45 ans voient leur temps de travail réduit à 36 heures/semaine pour un travailleur à temps plein. § 2. Les échelles barémiques restent inchangées.

Art. 6.§ 1er. Les travailleurs visés aux articles 3, 4 et 5, occupés à temps partiel, ont droit à une réduction proportionnelle de la durée du travail avec maintien du salaire, comme défini aux articles 3, 4 et 5, au prorata de leur durée du travail hebdomadaire contractuelle. § 2. Les échelles barémiques restent inchangées.

Art. 7.La réduction de la durée du travail ici visée s'accompagne d'une embauche compensatoire dont les modalités sont définies par la convention collective de travail spécifique au niveau du secteur tel que défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Modalités d'application de la réduction du temps de travail

Art. 8.La réduction de la durée du travail qui découle de la présente convention collective de travail peut être réalisée soit : - sous forme de jours de compensation rémunérés mais non travaillés.

Chaque jour de compensation comporte le nombre moyen d'heures de travail par jour, conformément au contrat de travail individuel; - ou sous forme de réduction effective de la durée du travail.

Le choix de cette réduction se fera soit par convention collective de travail d'entreprise soit par une modification du règlement de travail conformément à la loi sur les règlements de travail.

Art. 9.Au cours de l'année civile où le travailleur atteint les âges respectifs de 45, 50 ou 55 ans, le congé de compensation avec maintien du salaire est appliqué proportionnellement à partir du premier jour du mois qui suit celui où le travailleur atteint l'âge précité. Ces jours de congé doivent être pris dans l'année, excepté pour ceux de 2001 qui peuvent être pris en 2002, ou selon d'autres modalités prises de commun accord au niveau de l'entreprise ou au niveau individuel.

Art. 10.D'autres modalités plus avantageuses peuvent être fixées par convention collective de travail au niveau de l'entreprise sans faire préjudice aux dispositions de la présente convention collective de travail. Des modalités octroyant des compensations inférieures à une heure complète ne sont pas autorisées. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Art. 12.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 2, de l'accord du 29 juin 2000.

Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant, signataire de l'accord du 29 juin 2000, ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente convention collective de travail dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord.

Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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