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Arrêté Royal du 27 septembre 2006
publié le 07 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203097
pub.
07/12/2006
prom.
27/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 28 juin 1999 Conditions de travail, promotion de l'emploi, sauvegarde préventive de la compétitivité et initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51466/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, en exécution de la section IV de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 4 juin 1999. La convention collective de travail tient également compte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. CHAPITRE III. - Augmentation salariale et modification du mécanisme d'indexation

Art. 3.Pour la durée de validité de cette convention collective de travail, les salaires sont adaptés comme suit : - au 1er juillet 1999, les salaires sont augmentés de 2 BEF; - au 1er juillet 2000, les salaires sont augmentés de 3 BEF.

Art. 4.A partir du 1er juillet 1999, les articles 2 et 10 de la convention collective de travail du 20 août 1975 relative à la liaison des salaires à l'indice, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1975 (Moniteur belge du 14 février 1976), sont complétés et remplacés comme suit : "

Art. 2.A partir du 1er juillet 1999, les salaires minimums, ainsi que la partie des salaires qui est payée en sus, sont liés à l'indice des prix à la consommation comme établi mensuellement pour le Royaume par le Ministère fédéral des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 10.Si, à partir du 1er juillet 1999, l'application de l'indexation donnait un montant négatif, ce montant n'est pas appliqué, mais sera imputé sur les indexations positives ultérieures.

Dans ce cas, les salaires minimums du trimestre suivant sont adaptés, en tenant compte du fait que le dénominateur de la fraction est composé par le dénominateur servant au calcul des salaires du trimestre précédent. » . CHAPITRE IV. - Prime syndicale

Art. 5.Le montant de la prime syndicale, comme fixé à la convention collective de travail du 6 mai 1997 est majoré de 1 000 BEF et porté à 4 500 BEF à partir de 1999.

Art. 6.Pour ceux qui bénéficient d'une indemnité complémentaire de pension, ainsi que ceux qui bénéficient de la prépension, la prime syndicale est majorée de 75 BEF par mois et portée ainsi à 375 BEF par mois à partir du 1er juillet 1999. CHAPITRE V. - Salaires de départ

Art. 7.A partir du 1er juillet 1999, un salaire de départ est instauré. Un ouvrier non qualifié débutant, de 21 ans ou plus, sans aucune qualification ni expérience professionnelle dans un des secteurs du bois recevra durant les 9 premiers mois de son engagement un salaire horaire inférieur de 15 BEF au salaire horaire d'un ouvrier non qualifié. CHAPITRE VI. - Mesures en faveur de l'emploi

Art. 8.Les parties signataires recommandent les mesures suivantes au niveau de l'entreprise : - accès à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans; - formation complémentaire des travailleurs pendant les heures de travail. CHAPITRE VII. - Prépension

Art. 9.Conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, l'âge de la prépension des ouvriers et ouvrières est fixé à 58 ans, dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier âgé licencié doit répondre aux conditions suivantes : - être âgé d'au moins 58 ans au moment où le contrat de travail le liant à un employeur visé à l'article 1er prend fin; - être licencié par un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave; - bénéficier des allocations de chômage; - bénéficier du statut légal de prépensionné; - avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation relative à la prépension; - pour les travailleurs âgés qui n'ont pas atteint l'âge de soixante ans au moment où leur contrat de travail prend fin : a) prouver une occupation d'au moins dix ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02 et 125.03); b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux, octroyés par un des fonds de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des dix années précédant leur entrée en prépension. CHAPITRE VIII. - Montant de l'indemnité complémentaire de prépension

Art. 10.L'employeur qui licencie un ouvrier répondant aux critères définis à l'article 9 de la présente convention collective de travail est tenu de lui payer une indemnité complémentaire de prépension déterminée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. Cette indemnité complémentaire ne peut être inférieure au montant fixé à l'article 12 de la présente convention collective de travail.

Lorsque le "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" intervient dans la prise en charge de tout ou partie de l'indemnité complémentaire de prépension, l'employeur paye uniquement la différence entre l'indemnité due en vertu de l'alinéa 1er du présent article et l'intervention du fonds de sécurité d'existence.

Art. 11.L'indemnité complémentaire de prépension déterminée conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente convention collective de travail évolue conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE IX. - Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 12.Pour autant que l'ouvrier âgé justifie dix ans d'activité professionnelle en qualité de salarié chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois et qu'il ait bénéficié au moins de sept avantages sociaux au cours des dix années précédant l'entrée en prépension, le "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" intervient dans le payement de l'indemnité complémentaire de prépension due en application des articles 10 et 11 de la présente convention collective de travail à concurrence d'un montant forfaitaire mensuel fixé à : - jusqu'au 31 mars 1997 : 3 800 BEF; - à partir du 1er avril 1997 : 4 000 BEF.

Art. 13.Le "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" prend en charge les cotisations capitatives dues au profit de l'Office national de l'emploi et de l'Office national des pensions du fait de la prépension. CHAPITRE X. - Procédure et dispositions générales

Art. 14.Les demandes d'intervention doivent être adressées au fonds de sécurité d'existence à l'intervention d'une organisation syndicale ou directement par l'ouvrier.

Elles doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 15.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence.

Art. 16.L'indemnité forfaitaire octroyée à l'ouvrier par le fonds de sécurité d'existence est soumise à la retenue pour frais administratifs déterminée par la convention collective de travail du 6 mai 1997 relative aux avantages sociaux complémentaires octroyés par le "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".

Les dispositions des chapitres VII, VIII, IX et X s'appliquent également aux travailleurs âgés licenciés et qui bénéficient d'une prépension complémentaire suite à une convention collective de travail précédente conclue à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Les dispositions des chapitres VII, VIII, IX et X de la présente convention collective de travail restent en vigueur après le 31 décembre 2000 à l'égard des ouvriers bénéficiaires de cette convention à cette date.

Art. 17.Il est offert aux ouvriers la possibilité de réduire de moitié leurs prestations de travail, à condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations de travail ils aient atteint l'âge de 55 ans, en exécution de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps.

L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 4 décembre 1993) est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, qui ont un accord avec l'employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, à condition qu'ils aient atteint, au moment où la réduction de leurs prestations de travail prend cours l'âge de 55 ans. Pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : - être âgé d'au moins 55 ans au moment où l'ouvrier réduit ses prestations de travail à mi-temps; - bénéficier des allocations de chômage; - bénéficier du statut légal de prépensionné; - avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation relative à la prépension; - prouver une occupation d'au moins dix ans auprès d'un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02 et 125.03); - avoir reçu au moins sept avantages sociaux, octroyés par un des fonds de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des dix années précédant son entrée en prépension à mi-temps.

De plus, ils doivent satisfaire aux autres conditions d'admissibilité, reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) relatif à la prépension à mi-temps. Ils doivent notamment bénéficier des allocations de chômage prévues pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance-chômage, et ils doivent pouvoir justifier 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié (ou journées assimilées).

Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, doit, par cycle de travail, être égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise.

L'indemnité complémentaire est calculée de la façon définie aux articles 5 jusqu'à 10 inclus de la convention collective de travail n° 55 précitée du 13 juillet 1993, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, conclue au sein du Conseil national du travail.

Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et a lieu mensuellement.

L'ouvrier concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sous les conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et dans le cadre de la convention sectorielle du 28 juin 1999 s'il atteint l'âge de la prépension à temps plein à la date du licenciement.

S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions de l'article 10, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux.

Les arrêtés pris par le Roi en exécution de l'article 25 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et visant à réduire le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis lors du passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à temps plein, sont d'application. CHAPITRE XI. - Formation complémentaire des travailleurs pendant les heures de travail

Art. 18.Les modalités seront fixées au sein du comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois". CHAPITRE XII. - Initiatives de formation en faveur des groupes à risque

Art. 19.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'effort de 0,10 p.c. des salaires brut non plafonnés sera affecté en 1999 et 2000 à des actions de formation et de recyclage pour les ouvriers par l'intermédiaire du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".

Art. 20.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est chargé de l'exécution des dispositions considérées de la présente convention collective de travail, de la perception des cotisations et de l'organisation des initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.

Art. 21.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "groupes à risque" les personnes qui répondent à l'un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le chômage économique; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée au progrès technique ou qui risque de ne plus l'être. CHAPITRE XII. - Classification, sécurité, prévention et charge psycho-sociale

Art. 22.Les problèmes en matière de classification de fonctions, sécurité, prévention et charge psycho-sociale feront l'objet d'une discussion au sein d'un groupe de travail composé paritairement.

Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au plus tard au 31 décembre 1999. CHAPITRE XIII. - Petits chômages

Art. 23.Le droit aux petits chômages est étendu aux cohabitants. CHAPITRE XIV. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 24.Afin de permettre l'augmentation de l'indemnité pour formation et l'augmentation de la prime syndicale, la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence est augmentée de 0,775 p.c. à partir du 1er juillet 1999, pour ainsi atteindre un total de 7,90 p.c..

La prime syndicale de 4 500 BEF qui sera payée fin 1999 sera financée à charge des réserves. L'indemnité pour formation de 15 BEF est calculée sur la base des prestations effectives en 1999 et sera payée fin 2000. Pour les prestations de l'année 2000, le paiement se fera fin 2001. CHAPITRE XV. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 25.Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention et à garder la paix sociale.

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000, exceptés les chapitres VII, VIII, IX et X qui resteront d'application après le 31 décembre 2000 pour ceux qui en bénéficient.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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