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Arrêté Royal du 27 septembre 2009
publié le 12 octobre 2009

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public

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service public federal personnel et organisation
numac
2009002059
pub.
12/10/2009
prom.
27/09/2009
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27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'article 3, remplacé par la loi du 13 juillet 1973, et modifié par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998 et 17 mai 2007, l'article 3bis, inséré par la loi du 13 juillet 1973, et modifié par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998 et 17 mai 2007, et l'article 3quater, inséré par la loi du 19 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 décembre 2008;

Vu le protocole n°165/1 du 18 mai 2009 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis 46.874/1 du Conseil d' Etat, donné le 1er juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er , alinéa 1er , 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.Donnent lieu à réparation, conformément aux présentes dispositions : -les maladies professionnelles reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. »

Art. 2.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1973 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art 6bis. L'indemnité pour frais de déplacement et l'indemnité pour frais de nuitée, qui sont la conséquence d'une maladie professionnelle, sont allouées et payées conformément aux articles 4bis et 28, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969. »

Art. 3.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité ».

Art. 4.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité ».

Art. 5.L'article 12, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986, est remplacé par la disposition suivante : « L'autorité peut demander d'office au Service médical d'examiner la victime. »

Art. 6.A l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité ».

Art. 7.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « invalidité » est remplacé par le mot « incapacité ».

Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots «, en ce qui concerne uniquement les rentes, » sont insérés entre les mots « Les articles 19 » et les mots « et 20 ».

Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots « conformément aux articles 24 à 28 » sont remplacés par les mots « conformément aux articles 25 à 28 ».2° au 4°, les mots « les frais de la procédure administrative, les frais de déplacement visés à l'article 6bis et les dépens » sont remplacés par les mots « les frais de la procédure administrative, les frais de déplacement et de nuitée visés à l'article 6bis et les dépens ».

Art. 10.A l'article 19bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots « nonobstant les dispositions réglementaires relatives aux congés pour prestations réduites » sont supprimés.

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la fonction publique, S. VANACKERE

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