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Arrêté Royal du 27 septembre 2009
publié le 30 septembre 2009

Arrêté royal relatif à la bonification d'intérêt pour les emprunts destinés à financer le précompte professionnel sur les rémunérations visées au § 1er de l'article 20 de la loi de relance économique du 27 mars 2009

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service public federal finances
numac
2009003369
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30/09/2009
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27/09/2009
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27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à la bonification d'intérêt pour les emprunts destinés à financer le précompte professionnel sur les rémunérations visées au § 1er de l'article 20 de la loi de relance économique du 27 mars 2009


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à la signature de votre Majesté vise à exécuter l'article 20, § 2, de la loi de relance économique du 27 mars 2009 qui, dans une optique de liquidité des entreprises, instaure une bonification d'intérêt pour chaque emprunt contracté avec un établissement de crédit visé dans la loi du 22 mars 1993 par les débiteurs du précompte professionnel sur les rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Ce sont en particulier le pourcentage de la bonification, le montant initial du prêt sur lequel cette bonification est attribuée, et les modalités du contrat d'emprunt que l'arrêté tend à définir.

Le projet d'arrêté royal n'a pas été adapté suite à l'observation générale du Conseil d'Etat relative à l'exécution incomplète de l'article 20, § 2, susmentionné.

Il ressort du préambule de l'arrêté royal que la mesure « liquidité des entreprises » vise à éviter de lourdes charges financières pour les entreprises qui, à partir d'octobre 2009, sont confrontées à un paiement de précompte professionnel, tant de précompte professionnel reporté que de précompte professionnel sans report du paiement.

Un tel cumul de charges financières n'existait pas avant octobre 2009 parce que, grâce à la mesure précitée, le paiement du précompte professionnel dû sur les rémunérations payées ou attribuées : - en juin, juillet et août 2009, a pu être reporté par les entreprises qui font des déclarations mensuelles, à respectivement octobre, novembre et décembre 2009; - dans le deuxième trimestre de 2009, a pu être reporté par les entreprises qui font des déclarations trimestrielles, à octobre 2009.

De plus, cela n'a plus de sens actuellement d'encore contracter des emprunts ayant pour seul but de financer le précompte professionnel qui a déjà été payé au plus tard le 15 septembre 2009 (déclarations mensuelles) ou le 15 juillet 2009 (déclarations trimestrielles).

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi en ce qui concerne l'observation particulière.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à la bonification d'intérêt pour les emprunts destinés à financer le précompte professionnel sur les rémunérations visées au § 1er de l'article 20 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de relance économique du 27 mars 2009, l'article 20, § 2, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 septembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'en application de l'article 20, § 1er, de la loi de relance économique du 27 mars 2009, les entreprises qui ont demandé un report de paiement du précompte professionnel, doivent, à partir d'octobre 2009 faire face au paiement tant du précompte professionnel reporté que du précompte professionnel pour lequel aucun report de paiement n'a été demandé; qu'elles auront également droit, conformément à l'article 20, § 2, premier alinéa de la même loi de relance économique, durant une période de maximum six mois, à charge de l'Etat, à une bonification d'intérêts pour chaque emprunt qu'elles contractent afin de pouvoir payer à temps le précompte professionnel reporté; que par conséquent le pourcentage de la bonification, le montant initial du prêt sur lequel cette bonification est attribuée et les modalités du contrat d'emprunt doivent sans plus attendre être déterminés;

Vu l'avis 47.201/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi de relance économique du 27 mars 2009;2° emprunteur : tout débiteur de précompte professionnel conformément au Code des impôts sur les revenus 1992 et qui a fait usage de la faculté prévue à l'article 20, § 1er, de la loi;3° prêteur : tout établissement de crédit visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi;4° emprunt : tout nouveau contrat de prêt ou d'emprunt répondant aux conditions prévues à l'article 3;5° bonification d'intérêt : la bonification d'intérêt visée à l'article 20, § 2 de la loi;6° montant initial du prêt : la partie du capital emprunté qui a servi à payer le précompte professionnel mentionné à l'article 3, § 1er, 1°, a) et b) dans les délais prévus à l'article 20, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi;7° service compétent : l'Administration de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux emprunts contractés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 15 décembre 2009.

Art. 3.§ 1er. Afin de pouvoir bénéficier de la bonification d'intérêt prévue à l'article 20, § 2, de la loi, l'emprunt conclu entre l'emprunteur et le prêteur doit répondre aux conditions de fond suivantes : 1° le montant du capital emprunté s'élève au maximum au montant : a) du précompte professionnel relatif aux rémunérations, payées ou attribuées au cours des mois de juin à août 2009, auquel l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la loi a été appliqué;b) du précompte professionnel relatif aux rémunérations, payées ou attribuées au cours du deuxième trimestre 2009, auquel l'article 20, § 1er, alinéa 2, de la loi a été appliqué;2° l'emprunt est conclu dans le but exclusif de financer le précompte professionnel visé au 1°;3° l'emprunteur informe le prêteur de son intention de conclure un contrat d'emprunt dans le cadre de la mesure « liquidité des entreprises » prévue à l'article 20 de la loi et de son souhait de bénéficier de la bonification prévue à l'article 20, § 2, de la loi. § 2. Le contrat d'emprunt doit comporter au minimum les mentions suivantes : 1° la déclaration expresse de l'emprunteur que l'emprunt est exclusivement destiné à financer le montant du précompte professionnel qui sera payé dans les délais et dans le cadre du report prévu à l'article 20, § 1er, de la loi;2° le montant initial du prêt;3° la durée de l'emprunt;4° le montant de l'intérêt;5° les modalités de remboursement de l'emprunt;6° le numéro de compte de l'emprunteur;7° la déclaration de l'emprunteur que celui-ci souhaite bénéficier de la bonification prévue à l'article 20, § 2, de la loi et qu'il s'engage à respecter les conditions liées à l'octroi de cette bonification. L'usage d'annexes au contrat est admis. Dans ce cas, les annexes font partie intégrante du contrat.

Art. 4.Le prêteur adresse, avant la fin de chaque mois, les informations suivantes au service compétent : 1° la dénomination complète du prêteur (nom ou raison sociale, numéro d'entreprise, adresse du siège);2° une liste des contrats d'emprunts mentionnant par emprunteur les éléments suivants : a) la dénomination complète de l'emprunteur (nom ou raison sociale, numéro d'entreprise, adresse du siège);b) une référence précise au contrat conclu en application de l'article 20, § 2 de la loi;c) les données visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 2° à 4° et 6°;d) le montant théorique de la bonification d'intérêt à laquelle l'emprunteur peut prétendre, calculé d'après les règles prévues à l'article 6;e) le montant des intérêts payés dans le cadre du contrat d'emprunt et ceci pendant au maximum les six premiers mois de ce contrat. En l'absence de contrat conclu au cours du mois qui précède, aucune information ne doit être adressée.

L'information est communiquée par le prêteur suivant les standards techniques et autres spécifications que le service compétent détermine.

Art. 5.§ 1er. L'emprunteur est responsable du respect des conditions prévues à l'article 20 de la loi et à l'article 3, § 1er, notamment en ce qui concerne le respect des délais prévus en matière de paiement du précompte professionnel. § 2. L'emprunteur tient à disposition du service compétent toutes les preuves que celui-ci pourrait estimer nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la loi et du présent arrêté, notamment : 1° la preuve du versement du précompte professionnel conformément aux conditions prévues à l'article 20, § 1er, de la loi (copie d'extraits de compte ou autre document ou attestation);2° le contrat d'emprunt. Une copie de ces documents est transmise sur simple demande du service compétent dans le délai fixé par celui-ci.

Art. 6.La bonification d'intérêt s'élève à 1,5 % sur une base annuelle sur le montant initial de l'emprunt.

La bonification d'intérêt est calculée d'après la durée du contrat d'emprunt avec un maximum de 6 mois. Elle est calculée pro rata temporis par mois; tout mois entamé comptant pour un mois entier.

La bonification d'intérêt est limitée au montant des intérêts payés dans le cadre du contrat d'emprunt et ceci pendant au maximum les six premiers mois de ce contrat.

Art. 7.§ 1er. Le service compétent contrôle sur base des documents envoyés par le prêteur et des preuves fournies le cas échéant par l'emprunteur si la bonification d'intérêt peut être attribuée. Il peut demander à l'emprunteur les renseignements complémentaires et pièces qu'il juge nécessaires pour exécuter son contrôle. § 2. Le versement de la bonification est fait par le service compétent en une fois et est fait dans les six mois qui suivent la réception de la liste visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, sur le compte indiqué dans la liste mensuelle mentionnée à l'article 4. § 3. S'il n'est pas satisfait aux conditions de fond ou de forme prévues par l'article 3, la bonification n'est pas attribuée. Si néanmoins la bonification a été versée alors qu'il n'a pas été satisfait à l'une de ces conditions, celle-ci est remboursable par l'emprunteur sur demande adressée par le service compétent.

Toute bonification indûment perçue est passible de plein droit et sans mise en demeure d'un intérêt au taux de l'intérêt légal, calculé par jour à partir du dixième jour suivant le jour où le défaut est notifié à l'emprunteur.

La demande de remboursement est notifiée par lettre recommandée à l'emprunteur et indique les modalités par lesquelles ce remboursement doit être effectué.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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