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Arrêté Royal du 27 septembre 2009
publié le 01 octobre 2009

Arrêté royal d'exécution de l'article 338bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
numac
2009003375
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01/10/2009
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27/09/2009
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27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal d'exécution de l'article 338bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 338bis, § 2, inséré par la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer et modifié par la loi du 20 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2009;

Vu l'avis 47.076/2/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de l'article 338bis du Code des impôts sur les revenus 1992, il faut entendre par : 1° bénéficiaire effectif : toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que le paiement d'intérêts n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte;2° agent payeur : tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement. Une entité établie dans un Etat membre à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement, sauf si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que : a) celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées à l'article 4, paragraphe 5, de la Directive, ou b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, ou c) qu'elle est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.3° paiement d'intérêts : a) les intérêts, payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci;les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts; b) les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées au point a);c) les revenus provenant de paiement d'intérêts, alloués, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une entité visée au 2°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er : - des organismes de placement collectif en valeurs mobilières; - des entités qui bénéficient de l'option prévue au § 3, alinéa 2, et - des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299; d) les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 p.c. de leurs actifs dans les créances visées au point a) : - des organismes de placement collectif en valeurs mobilières; - des entités qui bénéficient de l'option prévue au § 3, alinéa 2, et - des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299. 4° Directive : la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts;5° Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne visé à l'article 299 du Traité de l'Union européenne;6° organisme de placement collectif en valeurs mobilières : tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières;7° période de transition : la période qui commence le 1er janvier 2010 et s'achève à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates ci-après : - la date à laquelle entre en vigueur le dernier accord que la Communauté européenne, après décision du Conseil statuant à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre et qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002 (ci-après dénommé "modèle de convention de l'OCDE"), en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la Directive, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la Directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1er de la Directive; - la date à laquelle le Conseil de l'Union européenne convient à l'unanimité que les Etats-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la Directive, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la Directive. § 2. La preuve visée au § 1er, 1°, est apportée lorsque la personne physique établit : a) qu'elle agit en tant qu'agent payeur au sens du § 1er, 2°, ou b) qu'elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une entité visée au § 1er, 2°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement d'intérêts, qui, à son tour, transmet ensuite ces informations à l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus, ou c) qu'elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3. Lorsque l'agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n'est visée ni au point a) ni au point b) de l'alinéa 1er, il prendra des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif suivant les règles fixées en application de l'article 3. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif. § 3. Un opérateur économique établi en Belgique faisant ou attribuant un paiement d'intérêts, à une entité visée au § 1er, 2°, alinéa 2, établie dans un autre Etat membre et considérée comme agent payeur en vertu de cet alinéa 2, communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total du paiement d'intérêts fait ou attribué à l'entité, à l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus. Cette administration transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de l'Etat membre où l'entité est établie.

L'entité visée au § 1er, 2°, alinéa 2, et à l'alinéa 1er peut, toutefois, choisir d'être traitée comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé au § 1er, 2°, alinéa 2, c. Cette option est confirmée par un certificat dont le modèle est repris en annexe. Ce certificat est délivré par le dirigeant de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt ou par le fonctionnaire délégué par lui. Le certificat est valide durant trois ans, à partir de la date d'émission, à moins que l'entité ait renoncé à l'option.

L'entité devra informer immédiatement le service qui a délivré le certificat et tout opérateur économique dont elle reçoit un paiement d'intérêts de cette renonciation. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent alinéa.

Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au § 1er, 2°, alinéa 2, et à l'alinéa 1er sont établis en Belgique, l'entité doit satisfaire aux dispositions du présent arrêté lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur. § 4. Lorsque des intérêts tels que définis au § 1er, 3°, sont payés à, ou crédités sur un compte d'une entité visée au § 1er, 2°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er, et que cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue au § 3, alinéa 2, ces intérêts sont considérés comme paiement d'intérêts effectué par cette entité.

Par dérogation au § 1er, 3°, c) est exclu de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis en Belgique lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances visées au § 1er, 3°, a), ne dépassent pas 15 p.c. de leur actif. De même, par dérogation à l'alinéa 1er, sont exclus de la définition de paiement d'intérêts tels que définis au § 1er, 3°, les intérêts payés à ou crédités sur un compte d'une entité visée au § 1er, 2°, alinéa 2, et au § 3, alinéa 1er, ne bénéficiant pas de l'option prévue au § 3, alinéa 2, et établie en Belgique lorsque les investissements de ces entités dans des créances visées au § 1er, 3°, a) ne dépassent pas 15 p.c. de leur actif.

En ce qui concerne les revenus visés au § 1er, 3°, c) et d) lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme des intérêts.

Les revenus visés au § 1er, 3°, d) sont considérés comme des intérêts dans la mesure où ces revenus proviennent directement ou indirectement d'intérêts au sens du § 1er, 3°, a) et b).

En ce qui concerne le § 1er, 3°, d) lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies sous ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 p.c.

Lorsqu'il n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au § 1er, 3°, d) et à l'alinéa 5 sera de 25 p.c.

Les pourcentages visés au § 1er, 3°, d) et à l'alinéa 2 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités. § 5. Au cours de la période de transition visée au § 1er, 7°, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens du § 1er, 3°, a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe de la Directive, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens du § 1er, 3°, a).

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par l'alinéa précédent est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens du § 1er, 3°, a).

Art. 3.§ 1er. Lorsque le bénéficiaire effectif est résident d'un Etat membre autre que la Belgique, le contenu minimal des informations que l'agent payeur établi en Belgique est tenu de communiquer à l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus est le suivant : a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 3;b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts;d) des informations concernant le paiement d'intérêts conformément au § 2. § 2. Le contenu minimal des informations que l'agent payeur ou l'opérateur économique, selon le cas, est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts doit différencier les intérêts selon les catégories ci-après et indiquer : a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 2, § 1er, 3°, a) : le montant des intérêts payés ou crédités;b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 2, § 1er, 3°, b) ou d) : le montant des intérêts ou des revenus visés sous ces points ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 2, § 1er, 3°, c) : le montant des revenus y visés ou le montant total de la distribution;d) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 2, § 4, alinéa 1er : le montant du paiement d'intérêts qui revient à chacun des membres de l'entité visée à l'article 2, § 3, alinéa 1er, qui sont des personnes physiques résidents fiscaux d'un autre Etat membre, et qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er.

Art. 4.§ 1er. L'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif par son nom et son prénom et détermine sa résidence par référence à son adresse permanente.

Ces éléments sont établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif.

Si la résidence ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, elle est établie sur la base de tout autre document probant présenté par le bénéficiaire effectif. § 2. Le bénéficiaire effectif qui dispose d'une adresse permanente en Belgique et qui a, pour l'application de la législation fiscale belge, la qualité d'épargnant non-résident, doit prouver sa résidence à l'étranger sur la base de documents probants. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le bénéficiaire effectif, présentant un passeport ou une carte d'identité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, déclare résider dans un pays tiers, sa résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente dudit pays tiers.

La validité du certificat est limitée à une période de trois ans à compter de sa date d'émission, sauf si celui-ci mentionne une période de validité plus courte.

A défaut de production du certificat visé à l'alinéa 1er, il est considéré que la résidence du bénéficiaire effectif est située sur le territoire de l'Etat qui a délivré le passeport ou la carte d'identité officielle. § 4. Si le bénéficiaire effectif a sa résidence dans un Etat membre, l'identification comprend en outre son numéro d'identification fiscale délivré par l'Etat membre.

Si le numéro d'identification fiscale n'existe pas ou n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.

Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions met à la disposition des agents payeurs une information précise sur l'utilisation du numéro d'identification fiscale dans les autres Etats membres. § 5. En ce qui concerne les relations contractuelles nouées avant le 1er janvier 2004, l'identification est établie sur base des informations rassemblées par l'agent payeur au moment de l'établissement de la première relation contractuelle. § 6. L'agent payeur procède à une nouvelle identification sur base des règles prévues aux §§ 1er à 4 lorsqu'il a des doutes quant à la véracité ou l'exactitude des éléments fournis par le bénéficiaire effectif.

Art. 5.L'agent payeur se fait remettre une copie des documents probants visés à l'article 4 et la conserve jusqu'à l'expiration de la 7ème année qui suit la fin de la relation contractuelle.

Art. 6.Lorsque le bénéficiaire effectif est domicilié dans un autre Etat membre ou dans un des territoires dépendants ou associés avec qui existent des obligations de réciprocité, l'agent payeur fournit, par voie électronique et au plus tard pour le 31 mars qui suit l'année civile durant laquelle le paiement d'intérêts a été fait ou attribué, les données mentionnées à l'article 3, à l'administration compétente pour l'établissement de l'impôt sur les revenus.

Art. 7.La transmission des données visées aux articles 2 à 6 vers le SPF Finances s'effectue suivant le standard technique et les spécifications précises que le SPF Finances détermine en concertation avec Febelfin ou d'autres organismes concernés par l'application de la Directive.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

L'article 3 est d'application aux paiements d'intérêts faits ou attribués à partir du 1er janvier 2010 et courus depuis le 1er juillet 2005.

Art. 9.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal du 27 septembre 2009 d'exécution de l'article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES IMPOTS ET RECOUVREMENT Certificat en vue d'être traité comme un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ("OPCVM") en exécution de l'article 2, § 3, alinea 2 de l'arrêté royal d'exécution de l'article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.

1. Identification et adresse de l'entité

1.1.a) Nom/dénomination complète de l'entité : 1.1. b) Numéro d'identification fiscale (s'il existe) : 1.2. Adresse complète de l'entité :

2. Certification

Je certifie que l'entité désignée ci-dessus a exercé l'option d'être traitée comme un OPCVM en exécution de l'article 2, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal d'exécution de l'article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Signé Date Grade et fonction Dénomination et adresse complète du service émettant ce certificat Cachet du service responsable Le présent certificat a une durée de validité de trois ans à partir de sa date d'émission, sauf renonciation anticipée.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 septembre 2009 d'exécution de l'article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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