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Arrêté Royal du 27 septembre 2009
publié le 20 octobre 2009

Arrêté royal modifiant les articles 1er, § 4bis, 22 et 23, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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20/10/2009
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27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, § 4bis, 22 et 23, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 9 septembre 2008;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 septembre 2008;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 20 octobre 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 novembre 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 mars 2009;

Vu l'avis n° 46.232/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 4bis, II., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au A., a) le point suivant est inséré après le point j) : « k) la prestation 558773 - 558784 (manipulations vertébrales) reprise à l'article 22, II, a), 1°, et la prestation 558950 - 558961 (examen d'admission) reprise à l'article 22, II, a), 2°.»; b) à l'alinéa 2, du point j), les mots « en compagnie de collaborateurs qualifiés » seront remplacés par les mots « en présence d'auxiliaires qualifiés »; 2° au B., 1., le point c) est supprimé; 3° au B., 2., le point g) est remplacé comme suit : « g) les traitements PUVA et les prestations de l'article 22, II, a), 2°, et b), à l'exception des prestations 558773 - 558784 et 558950 - 558961; »;

Art. 2.A l'article 22 de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le titre « SECTION 10.- Physiothérapie » est remplacé par le titre « SECTION 10. - Médecine physique et réadaptation. »; 2° au I., a) dans la règle d'application qui suit la prestation 558611 - 558622, les mots « ;les prestations nos 558530 - 558541 à 558574 - 558585 ne sont pas cumulables avec les prestations thérapeutiques. » sont supprimés; b) le libellé et la valeur relative de la prestation 558935 - 558946 sont remplacés comme suit : « Evaluation cinésiologique par enregistrement conjoint des variables cinématique, dynamique et E.M.G. des membres inférieurs lors de la marche . . . . . K 280 »; c) la prestation suivante est insérée après la prestation 558935 - 558946 : « 558051 - 558062 Evaluation cinésiologique par enregistrement vidéo standardisé en trois plans anatomiques (plan sagittal, frontal et transversal) réalisée à l'aide d'échelles validées et exécutée dans un environnement de recherche médico-technique dans lequel l'ensemble de l'évaluation cinésiologique définie par la prestation 558935 - 558946 est possible, mais dans lequel l'ensemble de cette évaluation n'est pas possible pour des raisons biotechniques .. . . . K 140 »; d) la première règle d'application qui suit la prestation 558935 - 558946 est remplacée comme suit : « Les prestations 558935 - 558946 et 558051 - 558062 ne sont remboursables que si elles sont prescrites par un médecin spécialiste en chirurgie ou en pédiatrie chez un enfant souffrant d'une infirmité motrice cérébrale en vue d'une intervention chirurgicale orthopédique correctrice ou d'une intervention neurochirurgicale ou, dans les centres ayant conclu une convention visée à l'article 23, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, pour un traitement au moyen de toxine botulique A.»; e) la deuxième règle d'application qui suit la prestation 558935 - 558946 est remplacée comme suit : « Seule une des prestations 558935 - 558946 ou 558051 - 558062 peut être portée en compte et ce une seule fois, sauf après une intervention orthopédique ou neurochirurgicale correctrice ou après un traitement au moyen de toxine botulique A où une des prestations peut être portée en compte au maximum une fois par année civile.»; f) la troisième règle d'application qui suit la prestation 558935 - 558946 est supprimée; 3° au II., a) les intitulés suivants sont insérés avant l'intitulé « II.a) 1° Prestations thérapeutiques » : « II. Prestations thérapeutiques, prestations de rééducation et traitements de rééducation a) Prestations thérapeutiques et prestations de rééducation »;b) l'intitulé « II.a) 1° Prestations thérapeutiques » est remplacé par l'intitulé « 1° Prestations thérapeutiques »; c) la prestation 558736 - 558740 est supprimée;d) la prestation 558456 - 558460 est supprimée;e) les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après le titre « b) Traitements de rééducation » : « 558095 - 558106 Rééducation monodisciplinaire complexe pour un lymphoedème post-chirurgical ou post-radiothérapeutique d'un membre, sur prescription du médecin spécialiste traitant .. . . . K 30 558132 - 558143 Rééducation du plancher pelvien monodisciplinaire complexe pour incontinence urinaire ou fécale apparue de manière aigüe, sur prescription du médecin spécialiste traitant . . . . . K 30 Cette prestation peut également être attestée, sans prescription du médecin spécialiste traitant, par le médecin spécialiste en rééducation urologique, agréé par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions. ».

Art. 3.A l'article 23 de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Les prestations de l'article 22, I, ne peuvent pas être cumulées le même jour avec les prestations de l'article 22, II. Par jour, une seule prestation de l'article 22, II, peut être portée en compte, à l'exception de la prestation 558950 - 558961 comme stipulé dans la troisième règle d'application suivant cette prestation.

Les prestations de l'article 22, II, ne peuvent pas être cumulées le même jour avec des prestations de kinésithérapie. »; 2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les prestations thérapeutiques (art. 22, II, a), 1°), prestations de rééducation (art. 22, II, a), 2°) ou traitements de rééducation (art. 22, II, b),) ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires pour consultation par des médecins spécialistes qui ont accès à ces prestations visées, sauf dans les cas suivants : 1. lors de l'exécution de la prestation 558773 - 558784, 2.lors de l'exécution de la prestation 558950 - 558961, 3. lors de la première prestation 558795 - 558806 ou 558434-558445, lorsque cette consultation est attestée pour la réalisation d'un plan de traitement individualisé en fonction de l'affection, 4.dans le cadre de la consultation d'évaluation à la suite d'une série de prestations 558390, 558423 ou 558434 - 558445, 5. dans le cadre de la consultation d'évaluation à la suite d'une série de prestations 558795 - 558806 si celle-ci n'est pas poursuivie par une série 558390.»; 3° au § 3, a) le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « La prestation 558633 - 558644 peut également être remboursée si elle est portée en compte par un médecin spécialiste en chirurgie générale ou par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique.»; b) les alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa : « La prestation 558773 - 558784 peut également être remboursée si elle est attestée par un médecin, spécialiste en chirurgie orthopédique ou en rhumatologie. Les prestations 558795 - 558806, 558390 et 558423 peuvent être attestées comme prestations connexes par le médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ou en rhumatologie.

Les prestations diagnostiques de l'article 22, I, peuvent être attestées par le médecin spécialiste en rhumatologie. »; 4° au § 5, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Lors de l'exécution des prestations n°s 558810 - 558821, 558014 - 558025 et 558832 - 558843, le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation ou en rééducation fonctionnelle et professionnelle doit personnellement rendre compte de l'évolution des traitements au moyen d'un plan de traitement individualisé, d'une réunion hebdomadaire avec l'équipe de traitement dont un rapport est inscrit dans le dossier de rééducation, et d'un suivi régulier du patient adapté à ses besoins.»; 5° au § 6, a) à l'alinéa premier, sont apportées les modifications suivantes : - le numéro d'ordre 558456 - 558460 est supprimé; - les numéros d'ordre 558095 - 558106 et 558132 - 558143 sont insérés après le numéro d'ordre 558434 - 558445; - les mots « Temps plein doit être compris ici comme « équivalent temps plein ». Lors de l'exécution du traitement de rééducation, les deux disciplines sont présentes en permanence pendant toute la durée des travaux. Les patients doivent toujours être accompagnés lors de l'exécution de leurs programmes de rééducation individuels. » sont insérés entre les mots « les disciplines kinésithérapie et ergothérapie. » et « Le service peut, »; b) la disposition suivante est insérée entre les deux premiers alinéas : « Pour le médecin coordinateur, des restrictions supplémentaires sont imposées : il ne peut exercer cette fonction que dans un centre de rééducation fonctionnelle d'un hôpital et ne peut être associé qu'à ce même hôpital.Cette fonction peut être assurée par deux médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation à temps partiel maximum, qui sont chacun associés à un seul hôpital. »; c) à l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le numéro d'ordre 558456 - 558460 est remplacé par les numéros d'ordre « 558095 - 558106, 558132 - 558143 »;d) l'ancien alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est remplacé comme suit : « Les prestations 558095 - 558106 et 558132 - 558143 peuvent être portées en compte au maximum 60 fois, et ce sur une durée maximale de six mois.»; 6° au § 8, deuxième alinéa, les mots « maximum deux par semaine, » sont insérés entre les mots « prestations, » et « pendant »;7° le § 10 est supprimé;

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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