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Arrêté Royal du 27 septembre 2009
publié le 06 novembre 2009

Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 2007 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant

source
service public federal securite sociale
numac
2009022509
pub.
06/11/2009
prom.
27/09/2009
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27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 2007 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1971, 24 janvier 1974, 5 avril 1976, 20 septembre 1984 et 8 août 1986, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 20 octobre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures doivent être prises sans délai pour assurer la continuité du calcul et de la liquidation des pensions du régime des travailleurs salariés;

Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant est fixée pour l'année 2007 à : 108,97 euros pour les hommes; 108,97 euros pour les femmes.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 3.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN

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