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Arrêté Royal du 27 septembre 2009
publié le 08 octobre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024351
pub.
08/10/2009
prom.
27/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/27/2009024351/moniteur
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27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, les articles 5, 1° et 6, § 1er, modifié par la loi du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2009;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 25 juin 2009;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 7 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2009;

Vu l'avis 47.107/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Article 2/1.§ 1er. En dérogation à l'article 2, les cotisations obligatoires dues au Fonds par le responsable d'un troupeau pour l'année budgétaire 2009, sont diminuées de 80 % et remplacées comme suit : Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,08 euro ou 0,04 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation.

Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,04 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation. § 2. En dérogation à l'article 2, les cotisations obligatoires dues au Fonds par le responsable d'un troupeau pour l'année budgétaire 2010, sont diminuées de 40 % et remplacées comme suit : Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,24 euro ou 0,12 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euro par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation.

Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,12 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euro par exploitation. »

Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Article 3/1.§ 1er. En dérogation à l'article 3, les cotisations obligatoires dues au Fonds par le responsable d'un troupeau pour l'année budgétaire 2009, sont diminuées de 80 % et remplacées comme suit : Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,256 euro ou 0,06 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euro par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.

Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,06 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 1,24 euro par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,04 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais. § 2. En dérogation à l'article 3, les cotisations obligatoires dues au Fonds par le responsable d'un troupeau pour l'année budgétaire 2010, sont diminuées de 40 % et remplacées comme suit : Une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,768 euro ou 0,18 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euro par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,18 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 3,72 euro par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,12 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 4.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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