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Arrêté Royal du 27 septembre 2015
publié le 05 octobre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et instaurant une assimilation à une période d'activité en cas de soins donnés à une personne

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service public federal securite sociale
numac
2015031616
pub.
05/10/2015
prom.
27/09/2015
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27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et instaurant une assimilation à une période d'activité en cas de soins donnés à une personne


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 14 ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 28, § 3, alinéa 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2010, l'article 37bis, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2010 et l'article 46ter, § 1er, F, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2010 ;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 9 juin 2015;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 27 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2015 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 57.777/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l`article 28 § 3, alinéa 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le f), les mots « à l'article 37bis, 1er alinéa » sont remplacés par les mots « à l'article 37bis »;2° le g) est abrogé.

Art. 2.L'article 37bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2010, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de la limite fixée au paragraphe 8 de l'article 28, est assimilée à une période d'activité, la période d'interruption totale temporaire de l'activité indépendante, pour autant que le travailleur indépendant satisfasse aux conditions de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne. § 2. La période assimilée ne peut dépasser quatre trimestres au cours de toute la carrière professionnelle du travailleur indépendant.

A chaque fois que le travailleur indépendant a obtenu trois mois successifs d'allocation visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 précité, le trimestre au cours duquel le troisième mois d'allocation a été accordé, constitue un trimestre de la période assimilée. » § 3. La demande visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 précité vaut demande d'assimilation. ».

Art. 3.L'article 46ter, § 1, F, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2010, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'aucune cotisation n'est due après la fin de la période assimilée, le revenu fictif est égal au revenu professionnel visé à l'alinéa 1er multiplié par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année dans laquelle se situe la période assimilée par la même moyenne pour l'année à laquelle se rapporte la cotisation due.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 5.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, Daniel BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, Willy BORSUS

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