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Arrêté Royal du 27 septembre 2015
publié le 09 octobre 2015

Arrêté royal réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

source
service public federal securite sociale
numac
2015204531
pub.
09/10/2015
prom.
27/09/2015
ELI
eli/arrete/2015/09/27/2015204531/moniteur
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27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 46, alinéa 2, inséré par la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer et modifié par la loi du 10 août 2015, et alinéa 3, modifié par la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer;

Vu la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, l'article 20, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1964 réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 13 mai 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2015;

Vu l'avis 58.034/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La victime d'une maladie professionnelle bénéficiaire d'une indemnité, d'une allocation ou d'une rente en vertu des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et qui, au moment où elle était exposée en dernier lieu au risque des maladies professionnelles était assujettie: 1° à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° ou à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, reste tenue de payer les cotisations de sécurité sociale mises à charge des travailleurs salariés par les dispositions légales précitées et leurs arrêtés d'exécution. La victime qui reçoit une indemnité pour incapacité temporaire, une allocation annuelle, une rente, une allocation, ou capital et, à laquelle est applicable au moment de l'accident, en tout ou en partie l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, - reste jusqu'au 31 décembre 2002 tenue au paiement des cotisations imposées par ce régime au travailleur; - est à partir du 1er janvier 2003 tenue au paiement des cotisations imposées au travailleur par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Les cotisations dont la victime reste tenue en vertu de l'article 1er sont celles prévues par le régime de sécurité sociale auquel elle était exposée en dernier lieu.

Art. 3.Les cotisations visées aux articles 1er et 2 sont limitées à 8,31 % maximum lorsque la victime perçoit une pension de retraite ou de survie visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant exécution de l'article 66 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

Art. 4.Le Fonds des maladies professionnelles prélève sur les indemnités, allocations et rentes, les cotisations dues par la victime conformément aux articles 2 et 3.

Art. 5.Le Fonds des maladies professionnelles est tenu de fournir à l'Office national de sécurité sociale et à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins les renseignements nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.

Ces institutions répartissent le produit des cotisations prélevées, conformément aux règles établies par les législations relatives aux régimes de sécurité sociale en ce qui concerne la répartition du produit des cotisations des travailleurs salariés.

Art. 6.L'arrêté royal du 18 janvier 1964 réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1968, 27 juin 1972, 12 décembre 1972, 29 mars 1985 et 19 mai 1995, est abrogé.

Art. 7.Entrent en vigueur le 1er octobre 2015 : - l'article 9 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 10 août 2015; - le présent arrêté.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

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