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Arrêté Royal du 27 septembre 2020
publié le 18 novembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'octroi d'un complément en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre de la crise du coronavirus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020042872
pub.
18/11/2020
prom.
27/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'octroi d'un complément en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre de la crise du coronavirus (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'octroi d'un complément en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre de la crise du coronavirus.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 23 juin 2020 Octroi d'un complément en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre de la crise du coronavirus (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159501/CO/109) Préambule Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection se sont réunis à plusieurs reprises dans le cadre de la crise du coronavirus. Tant les entreprises que les travailleurs du secteur ont fortement ressenti l'impact de cette crise exceptionnelle et bon nombre d'entre eux en subissent toujours les répercussions financières. Les partenaires sociaux ont dès lors décidé d'octroyer un complément aux travailleurs concernés par le chômage temporaire pour cause de force majeure. Ce complément peut être récupéré auprès du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" afin que les entreprises déjà en difficultés ne doivent pas en subir l'impact financier.

Les partenaires sociaux s'engagent à reconsidérer la question au niveau sectoriel s'il s'avère nécessaire de le faire, tant au niveau du secteur que de l'entreprise, en raison de la persistance de la situation de crise. Les partenaires sociaux considèrent qu'une réglementation au niveau sectoriel est préférable. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2020 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2020.

Art. 3.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. CHAPITRE II. Octroi - d'un complément en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure dans le cadre de la crise du coronavirus

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue afin d'octroyer un complément en cas de chômage temporaire aux ouvriers/ouvrières qui, en raison de la force majeure due au coronavirus, ne peuvent pas prétendre à un supplément en cas de chômage temporaire pour raisons économiques, déterminé par la convention collective de travail du 26 juin 2019 relative au supplément en cas de chômage temporaire (153299/CO/109).

Art. 5.Les ouvriers qui étaient en chômage temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus au cours de la période du 1er avril 2020 au 15 mai 2020 inclus peuvent demander un complément au chômage temporaire de 2 EUR par jour de chômage.

Ce complément est payé par l'employeur lors du décompte salarial suivant.

Ces jours sont déclarés par l'employeur sous le code ONSS 77.

L'employeur peut immédiatement réclamer le montant payé au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" en introduisant le formulaire de demande joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 6.Le nombre de jours de chômage remboursé à l'employeur par le fonds social de garantie dans le cadre de la présente convention collective de travail ne peut pas être imputé sur les 70 premiers jours de chômage temporaire pour raisons économiques dans le cadre de la convention collective de travail du 26 juin 2019 relative au supplément en cas de chômage temporaire (153299/CO/109).

Art. 7.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas remettre en cause les dispositions de la présente convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Les partenaires sociaux s'engagent à traiter cette situation de crise du coronavirus de manière responsable et raisonnable, et dans le respect mutuel. § 2. La présente convention collective de travail est sans préjudice aux accords existants au niveau de l'entreprise conclus avant la signature de la présente convention collective de travail sectorielle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 23 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'octroi d'un complément en cas de chômage tempo-raire pour cause de force majeure dans le cadre de la crise du coronavirus Demande de remboursement chômage temporaire - Force majeure Corona (jours complets ou demi-jours déclarés sous le code 77 à la DMFA) seulement valable pour les jours durant la période du 1er avril 2020 au 15 mai 2020 Vous pouvez demander le remboursement en envoyant ce formulaire rempli par mail à kristine.simons@swfkleding.be

Employeur :


N° du fonds si connu :


N° BCE :


N° de compte en banque :

BE


Période

Nombre de jours sous le code 77

2 euros par jour

Total


Ouvriers

01/04 - 15/05

x2


Employés

01/04 - 15/05

x2


Période

Nombre de Jours sous le code 77

2 euros par jour

Total


Ouvriers

01/04 - 15/05

20

x2

40

Employés

01/04 - 15/05

50,5

x2

101


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 september 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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