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Arrêté Royal du 27 septembre 2020
publié le 18 novembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 2 février 2017 concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203770
pub.
18/11/2020
prom.
27/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 2 février 2017 concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 2 février 2017 concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 12 mai 2020 Remplacement de la convention collective de travail du 2 février 2017 concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le numéro 158715/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux apprentis et étudiants sous cotisation de solidarité.

Art. 2.§ 1er. En vue du financement de la pension sectorielle complémentaire, visée à l'article 5, 5ème paragraphe de la convention collective du travail du 2 février 2017 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, le pourcentage de contribution suivant est appliqué : - 2ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; - 3ème trimestre 2017 : 1,2 p.c. du salaire de référence; - 4ème trimestre 2017 : 0,6 p.c. du salaire de référence; - A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2020 : 0,3 p.c. du salaire de référence; - 3ème trimestre 2020 : 0,7 p.c. du salaire de référence; - A partir du 4ème trimestre 2020 : 0,5 p.c. du salaire de référence.

Par "salaire de référence" on entend : le salaire brut d'un trimestre tel que désigné dans la DmfA (ce qui veut dire : tous les salaires définis par les codes salariaux 01 jusque 09 inclus). Les salaires bruts pour les ouvriers sont calculés à 108 p.c. et les salaires bruts pour les employés à 100 p.c.. § 2. Les montants indiqués dans le § 1er sont complétés par un montant forfaitaire sur la base de l'emploi au quatrième trimestre de l'année : - 250 EUR pour un emploi à 4/5èmes temps au moins; - 150 EUR pour un emploi à mi-temps au moins; - 100 EUR pour un emploi à 1/3 temps au moins.

Ce montant forfaitaire est perçu au 4ème trimestre de chaque année civile.

Le temps du travail par trimestre est calculé comme suit : - Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : X / (13 x D), où : X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps du travail, sous les codes 21, 25, 30, 72, 73 (dont la définition est reprise dans l'annexe de la présente convention collective de travail) et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. - Pour les occupations déclarées en jours et en heures : Z / (13 x U), où : Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps du travail, sous les codes prestation 21, 25, 30, 72, 73 (dont la définition est reprise dans l'annexe de la présente convention collective de travail) et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.

U = le nombre d'heures par semaine du travailleur de référence. - La fraction est arrondie à deux décimales près, dont 0,005 étant arrondi vers le haut. § 3. La cotisation ONSS de 8,86 p.c. sera appliquée en supplément sur les montants visés aux § 1er et § 2.

Art. 3.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 février 2017, n° 138204/CO/320, concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire dans le secteur des pompes funèbres, CP 320.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 12 mai 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres par lettre recommandée à la poste.

En application de l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les signatures des personnes qui concluent la convention au nom de leur organisation ou en leur nom propre, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire de l'organe paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, remplaçant la convention collective de travail du 2 février 2017 concernant le financement de la pension sectorielle complémentaire Code 21 : les jours de grève/lock-out : les jours de grève auxquels le travailleur a participé et les jours où le travailleur était absent du travail en raison d'un lock-out. S'il est question de chômage temporaire pour les jours complets en raison d'une grève à laquelle les travailleurs n'ont pas pris part, ces jours seront déclarés sous le code indicatif prévu pour le chômage temporaire.

Code 25 : - devoirs civiques sans maintien de rémunération; - mandat public.

Dans ce cas, il s'agit exclusivement des jours pour lesquels aucune rémunération n'est payée.

Code 30 : - congé sans solde - toutes les autres données relatives au temps de travail pour lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération ou indemnité, à l'exception de celles reprises sous un autre code.

Ce code est une catégorie résiduelle. Il regroupe tous les jours où le travailleur n'a pas travaillé et pour lesquels aucune rémunération n'a été payée et qui ne peuvent être pris en charge par la sécurité sociale.

Le code 30 ne comprend pas les périodes d'interruption de carrière lorsque le travailleur reçoit une indemnisation de l'ONEm, comme les congés suivants : - interruption complète de carrière; - interruption partielle de carrière; - interruption de carrière ou réduction des prestations pour prodiguer des soins palliatifs à une personne; - congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle; - interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Les jours d'absence dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps ne sont pas non plus déclarés sous le code 30.

Code 72 : chômage temporaire pour cause d'intempéries : les journées d'interruption de travail due aux intempéries (article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer).

Code 73 : jours de vacances-jeunes et de vacances seniors : - les jours de vacances supplémentaires pour jeunes travailleurs ( loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, article 5); - les jours de vacances supplémentaires pour les travailleurs de plus de 50 ans ( loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, articles 54 et 55).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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