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Arrêté Royal du 27 septembre 2020
publié le 10 novembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime unique en 2019

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203771
pub.
10/11/2020
prom.
27/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime unique en 2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime unique en 2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 18 mai 2020 Octroi d'une prime unique en 2019 (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le numéro 158718/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 2.Attendu que les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "non subsidiés" affectés aux missions en lien avec l'agrément.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.En application du point D1. Dispositions transitoires du protocole d'accord 2018-2019 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, compte tenu des délais et afin de s'assurer de la mobilisation en engagement et en liquidation des 9 000 000 EUR prévus au budget 2018, il a été décidé que ce montant devait être liquidé sous la forme d'une prime unique, octroyée effectivement à l'ensemble des travailleurs repris dans les estimations de l'annexe 1ère aux conditions suivantes : - La prime est financée à 100 p.c. à tous les travailleurs (y compris les entreprises de travail adapté); - Le montant est calculé précisément en tenant compte des cotisations patronales de sécurité sociale - afin d'empêcher tout coût à charge des employeurs; - La vérification préalable par les opérateurs des montants qui leur seront octroyés; - La liquidation de cette prime doit intervenir avant la fin de l'année 2018. CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application

Art. 4.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement pour chaque travailleur comme précisé à l'article 5.

Le montant de la prime est dû pour chaque travailleur ayant à son actif un minimum de 11 semaines prestées ou assimilées dans la période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018).

Par "heures prestées ou assimilées", on entend : heures prestées, heures faisant l'objet d'une récupération, congés syndicaux, congés de circonstances, congés-éducation payés, jours fériés, jours de vacances (simple pécule), auxquelles sont ajoutées les heures de maladie à 100 p.c., à 85,88 p.c. et à 25,88 p.c., les heures d'accidents de travail à 100 p.c. et les heures de chômage temporaire pour raison économique ou d'intempéries.

Art. 5.Calcul : - Le montant de la prime unique est fixé à 500 EUR bruts pour les travailleurs à temps plein sur les 9 premiers mois de 2018, au prorata des heures effectivement prestées ou assimilées. Par "heures prestées ou assimilées", on entend : heures prestées, heures faisant l'objet d'une récupération, congés syndicaux, congés de circonstances, congés-éducation payés, jours fériés, jours de vacances (simple pécule), auxquelles sont ajoutées les heures de maladie à 100 p.c., à 85,88 p.c. et à 25,88 p.c., les heures d'accidents de travail à 100 p.c. et les heures de chômage temporaire pour raison économique ou d'intempéries; - Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.

Art. 6.La prime unique est payée par l'employeur au plus tard avec la rémunération du mois de juillet 2019.

Art. 7.Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de prime déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives ou accords ou conventions d'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 8.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement exécute pleinement le protocole d'accord 2018-2019 conclu en date du 18 juillet 2018 et que les opérateurs mandatés par lui (cf. courrier COCOF du 28 novembre 2018 et courrier COCOM du 24 décembre 2018) pour récolter les données des employeurs et des travailleurs, calculer et verser le montant de la subvention destinée à couvrir le montant de la prime en tenant compte des cotisations patronales de sécurité sociale, exécutent pleinement leurs missions.

Le paiement de la prime vers les travailleurs ouvriers est conditionné à l'octroi par le Gouvernement (éventuellement via le FSE) d'une subvention couvrant la prime brute et les charges patronales occasionnées par cette prime, y compris la cotisation ONSS de pécule de vacances de 11,09 p.c. (1,08 x 10,27 p.c.). CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 mai 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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