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Arrêté Royal du 27 septembre 2020
publié le 18 novembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au statut des délégations syndicales

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203774
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18/11/2020
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27/09/2020
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27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au statut des délégations syndicales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 12 septembre 2019 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 25 octobre 2019 sous le numéro 154802/CO/112) En exécution de l'article 27 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformément aux conventions collectives de travail relatives au statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier.

Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise.

Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend : les ouvriers affiliés à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs, signataires des conventions précitées.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente convention.

Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : 1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 6.1.1. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 5, conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971, une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, dont le nombre de délégués effectifs et délégués suppléants est fixé sur la base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise.

Si, au moment de la composition, la procédure en vue d'élections sociales dans l'entreprise n'a pas encore été amorcée, 25 p.c. au moins des ouvriers doivent en faire la demande selon la procédure visée au point 1.2. ci-dessous.

Le nombre de délégués est fixé comme suit : - 15 à 30 ouvriers inclus : 2 délégués effectifs; - 31 à 50 ouvriers inclus : 3 délégués effectifs; - 51 à 150 ouvriers inclus : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants; - 151 à 200 ouvriers inclus : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants.

Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné un délégué supplémentaire effectif et suppléant par tranche entamée de 50 ouvriers.

La détermination du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise s'effectue, jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, sur la base de l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année au cours de laquelle une demande d'instauration d'une délégation syndicale est demandée.

A partir du 1er janvier 2020, la détermination du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise s'effectue sur la base de l'inscription dans le registre du personnel au 1er octobre de l'année précédant l'année au cours de laquelle une demande d'instauration d'une délégation syndicale est demandée. 1.2. Lorsqu'une organisation de travailleurs signataire de la convention collective de travail n° 5, conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971, désire instaurer une délégation syndicale dans une entreprise de 15 ouvriers minimum et de moins de 50 ouvriers, elle doit suivre la procédure suivante : - Elle envoie au président de la commission paritaire une lettre recommandée mentionnant qu'elle est en condition d'instaurer une délégation dans l'entreprise dont elle doit préciser les nom et adresse; - Dès cet instant le(s) candidat(s)-délégué(s) potentiel(s) bénéficie(nt) de la protection prévue par l'article 13 de la présente convention collective de travail et ce jusqu'à l'officialisation, par le président de la commission paritaire, de la désignation du ou des délégué(s); - Dans un délai de maximum 30 jours, le président de la commission paritaire se rend à l'entreprise où il rencontre l'employeur; - A cette occasion, il constate, au moyen d'un vote secret et anonyme (en récupérant l'ensemble des bulletins remis aux travailleurs), que la demande est bien justifiée par la volonté de 25 p.c. au moins des ouvriers; - Dès qu'il aura constaté la validité de la demande, le président de la commission paritaire : - informe toutes les organisations de travailleurs signataires de la convention collective de travail n° 5, conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971, et leur communique le nombre de mandats disponibles en application de l'article 6.1.1. de la présente convention collective de travail; - les invite à justifier de leur représentativité à la date de la demande d'institution de la délégation syndicale et à communiquer l'identité de leur(s) éventuel(s) candidat(s)-délégué(s).

Les organisations syndicales répondent au président de la commission paritaire par courrier recommandé et dans un délai de maximum 15 jours; - Le président de la commission paritaire officialise ensuite la désignation du ou des délégué(s) en adressant un courrier recommandé à l'employeur ainsi qu'à l'ensemble des membres de la commission paritaire. La protection visée à l'article 13 prend cours dès cet instant.

Avant cette officialisation, le nom du(des) candidat(s)-délégué(s) syndical(aux) n'est révélé à aucun moment de la procédure ni à la suite de celle-ci lorsqu'elle n'aboutirait pas à la désignation de l'un ou l'autre des candidat(s) visé(s). 2. Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation et aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués effectifs et dans la même proportion.

Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres des ouvriers, affiliés à une des organisations de travailleurs visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : 1. être âgé de 18 ans au moment de la désignation;2. être occupé depuis au moins six mois dans l'entreprise. En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.

Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de l'exercice de ce mandat, pour quelque raison que ce soit, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés. 2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la base des résultats du vote des élections du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail.Des accords mutuels régionaux entre les organisations de travailleurs resteront intégralement d'application.

Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement. Pendant cette période de six mois, les candidats-délégués bénéficient de la protection décrite à l'article 13 de la présente convention.

Lors du renouvellement des mandats des délégués visé à l'alinéa précédent, le nombre de mandats disponibles est déterminé sur la base du nombre d'ouvriers inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle des élections pour les comité pour la prévention et la protection au travail et/ou conseil d'entreprise sont susceptibles d'être organisées. 3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la prévention et la protection au travail la désignation des délégués soit remplacée par des élections. Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en même temps que celles pour les comités pour la prévention et la protection au travail, étant bien entendu que toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la liberté et le secret du vote.

La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées conformément aux dispositions l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif à la désignation des délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du 2 septembre 1994.

Art. 9.Tous les ouvriers de l'entreprise peuvent voter, à condition : 1. d'avoir atteint l'âge de 16 ans;2. d'avoir été occupé au moins trois mois dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt que possible compte tenu des circonstances, à l'occasion de : 1. Toute demande concernant : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - l'application des barèmes de salaires et des règles de classification; - le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail; 2. Tout litige ou tout différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;3. Tout litige individuel ou tout différend individuel qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son délégué syndical;4. Chaque décision à même d'impliquer des changements drastiques pour l'organisation du travail ou pour les contrats de travail. En plus, la délégation syndicale au sein d'entreprises occupant moins de 50 salariés est également habilitée à prendre en charge l'explication annuelle des informations économiques et financières, comme déterminé à l'article 19bis de la convention collective de travail relative aux conseils d'entreprise, conclue au sein du Conseil national du travail du 27 février 2008 (arrêté royal du 5 juin 2008 et publiée dans le Moniteur belge du 18 juin 2008). CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 12.Facilités Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail.

Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé.

L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin de leur permettre de remplir adéquatement leur mission.

Art. 13.Protection contre le licenciement § 1er. Les candidats-délégués Les candidats-délégués syndicaux ne peuvent être licenciés pour des raisons inhérentes au fait de leur candidature.

Conformément aux dispositions de l'article 6.1.2. de la présente convention collective de travail, la protection des candidats-délégués débute à la date d'envoi de la lettre recommandée au président de la commission paritaire et prend fin lors de l'officialisation de la désignation par le président de la commission paritaire. § 2. Membres effectifs et suppléants Les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des raisons inhérentes à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cet avertissement s'effectue par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas au bureau de conciliation de la commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant cette période.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. § 3. Motifs graves En cas de licenciement d'un candidat-délégué syndical, d'un délégué syndical effectif ou suppléant pour motifs graves, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. § 4. Indemnité forfaitaire Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° S'il licencie un candidat-délégué syndical, un délégué syndical effectif ou suppléant sans respecter la procédure prévue à l'article 13, § 2;2° Si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 13, § 2 n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3° Si l'employeur a licencié le candidat-délégué syndical, le délégué effectif ou suppléant pour motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4° Si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le candidat-délégué syndical, le délégué effectif ou suppléant un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 14.Communication interne et externe La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail. Elles ne peuvent avoir lieu que moyennant accord de l'employeur. Celui-ci ne peut cependant pas refuser arbitrairement cet accord.

Art. 15.Facilités de communication Dans les entreprises et à la lumière des nouvelles évolutions technologiques, des facilités de fonctionnement (par exemple ordinateur, fax, Internet) seront mises à la disposition des représentants des travailleurs élus en conseil d'entreprise (CE) et comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) et des délégués syndicaux, aux conditions suivantes : - les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces moyens; - les facilités doivent déjà être présentes dans l'entreprise. La disposition reprise dans le présent article ne peut entraîner d'investissement exceptionnel pour l'entreprise; - les droits et obligations relatifs à l'utilisation de ces facilités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs dans l'entreprise; - les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise en matière de statut de la délégation syndicale et la législation sur les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection du travail restent intégralement applicables. Ceci suppose entre autres que les communications adressées au personnel par voie électronique doivent préalablement être soumises à la direction; - les règles d'utilisation seront définies au préalable au niveau de l'entreprise via une concertation paritaire.

S'il s'avère que la réglementation reprise ci-avant entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra aborder le problème au niveau de la commission paritaire.

Art. 16.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par les délégués.

Art. 17.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Commission paritaire des entreprises de garage. CHAPITRE VI. - Commission paritaire "concertation"

Art. 18.En cas de litige dans l'entreprise sur l'installation et/ou le fonctionnement de la délégation syndicale, soit l'employeur, soit les représentants des travailleurs pourront faire appel à la commission paritaire "concertation". Elle est composée de techniciens des partenaires sociaux, associés à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Cette commission examinera le problème sur les lieux et formulera une proposition adressée aux deux parties, afin de trouver une solution dans les meilleurs délais. CHAPITRE VII. - Remplacement de convention collective de travail

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace celle du 29 avril 2014 relative au statut des délégations syndicales, enregistrée sous le numéro 122115/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 17 juin 2015), telle que modifiée par la convention collective de travail du 29 août 2014, enregistrée sous le numéro 123569/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 17 juin 2015). CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er juillet 2021.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions d'amendements qui sont discutées au sein de la commission paritaire endéans un délai d'un mois à dater de leur réception.

Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la commission paritaire ou à son bureau de conciliation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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