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Arrêté Royal du 28 août 2002
publié le 18 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012971
pub.
18/10/2002
prom.
28/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/28/2002012971/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58416/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, à la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, à l'avis n° 1339 du Conseil national du travail émis le 14 février 2001 et à l'encadrement réglementaire à élaborer encore au niveau fédéral.

Art. 3.Les parties signataires se réfèrent également aux règlements complémentaires à élaborer ou élaborés au niveau des communautés et/ou des régions en applications desquels l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyé aux travailleurs utilisant les possibilités qui ont été crées dans la convention collective de travail n° 77.

Les parties signataires déclarent explicitent que la présente convention collective de travail donne droit dans le chef des travailleurs concernés, qui utilisent l'une ou l'autre possibilité en matière d'interruption ou de diminution de carrière, à l'octroi de la prime d'encouragement flamande et cela compte tenu des conditions secondaires prévues au niveau flamand.

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent d'étendre les possibilités de prendre le droit au crédit-temps à 5 ans calculés sur toute la carrière.

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisations prévues à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité pour la prévention et la protection au travail. § 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les règles d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77 : - la règle de 5 p.c. est maintenue; - les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et la créativité nécessaires dans leur entreprise et dans les différentes divisions; - pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. § 3. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est calculé tel que prévu dans les règles de calcul prévus en matière d'organisation des élections sociales.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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