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Arrêté Royal du 28 août 2002
publié le 24 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du transport urbain et régional wallon"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012977
pub.
24/10/2002
prom.
28/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/28/2002012977/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du transport urbain et régional wallon" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du transport urbain et régional wallon".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 20 avril 2001 Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du transport urbain et régional wallon" (Convention enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57363/CO/328.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins, tant ouvriers qu'employés.

Art. 2.La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne décide, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de transport urbain et régional dont le siège est sis en Région wallonne, fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont repris ci-après.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 22 novembre 1995 et est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de 6 mois notifié au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne. Auquel cas, la partie qui dénonce la présente convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte. Le préavis de dénonciation ne peut avoir pour effet la dénonciation avant le 1er janvier d'une année.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe de la convention collective de travail du 20 avril 2001 Statuts CHAPITRE Ier. - Institution et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er juillet 1993 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du transport urbain et régional wallon".

Art. 2.Le siège du fonds est établi dans l'agglomération namuroise. CHAPITRE II. - Missions

Art. 3.Le fonds a pour objet d'assurer le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages complémentaires déterminés par convention collective de travail applicable aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Art. 4.Les ressources du fonds sont constituées par : a) les cotisations dues par les employeurs visés à l'article 3;b) les intérêts des capitaux constitués par le versement des cotisations.

Art. 5.Les montants des cotisations visées à l'article 4, a), sont déterminés par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 3.

Les cotisations comprennent d'une part la contribution au financement du fonds syndical, et d'autre part un montant forfaitaire par jour de travail assimilé des travailleurs visés à l'article 3.

Art. 6.L'exercice de perception des cotisations couvre la période du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de la même année.

Art. 7.La perception des cotisations s'opère par les soins du fonds.

Art. 8.Les cotisations sont dues par les employeurs aux quatre dates suivantes de l'exercice : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration doivent être versées pour le dernier jour du mois suivant la fin du trimestre en cause.

Les cotisations sont versées au compte bancaire ouvert au nom du fonds.

Art. 9.L'employeur fait parvenir au fonds, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre écoulé, la déclaration trimestrielle justificative des cotisations.

Les formulaires de déclaration doivent être complétés par l'employeur qui y indique les renseignements demandés. CHAPITRE III. - Octroi et liquidation des avantages complémentaires

Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit aux avantages complémentaires dont le montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation sont fixés par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 3.

La convention collective de travail est conclue au sein de la sous-commission paritaire à laquelle ressortissent les employeurs visés à l'article 3.

Art. 11.En aucun cas, la liquidation des avantages complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 12.Le fonds est administré par un comité paritaire de gestion composée de 12 membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds.

La moitié des membres est désignée par la sous-commission paritaire à laquelle ressortissent les employeurs visés à l'article 3 sur proposition des employeurs.

L'autre moitié des membres est désignée par la sous-commission paritaire à laquelle ressortissent les employeurs visés à l'article 3 sur proposition des organisations représentatives des travailleurs à raison de : a) 3 membres présentés par la Fédération générale du travail de Belgique;b) 2 membres présentés par la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique;c) 1 membre présenté par la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique. Les membres du Comité paritaire de gestion sont désignés pour un terme de 4 ans. Le premier terme prend cours le 1er juillet 1993.

Le Comité paritaire de gestion est complété par le même nombre de membres suppléants désignés comme prévu pour les membres effectifs.

En cas d'empêchement momentané, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et en exercent les attributions.

Les fonctions de membre effectif ou suppléant du Comité paritaire de gestion prennent fin : a) par arrivée du terme du mandat;b) par démission;c) par décès;d) par démission donnée par l'organisation qui a désigné le membre. Le membre désigné en remplacement d'un autre membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le mandat des membres effectifs et suppléants du Comité paritaire de gestion est renouvelable dans les mêmes conditions que celles où ils ont été désignés.

Art. 13.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le Comité paritaire de gestion visé à l'article 12.

Ces frais sont couverts par un montant déterminé annuellement par le Comité paritaire de gestion.

Art. 14.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 15.Chaque année, le Comité paritaire de gestion élit un président et un vice-président parmi les membres représentant les travailleurs.

Art. 16.Sans préjudice des pouvoirs réservés à la sous-commission paritaire à laquelle ressortissent les employeurs visés à l'article 3 par la loi ou les présents statuts, le Comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le Comité paritaire de gestion a notamment pour mission : a) de contrôler et de prendre toutes dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente décision;b) de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci;c) d'arrêter le budget annuel, les bilans et comptes du fonds;d) de faire rapport, par écrit, à la sous-commission paritaire à laquelle ressortissent les employeurs visés à l'article 3 sur l'accomplissement de sa mission.

Art. 17.L'administration du fonds est assurée par la Société régionale wallonne du Transport.

Art. 18.Le Comité paritaire de gestion se réunit au moins une fois par trimestre.

Il se réunit également sur convocation du président chaque fois que celui-ci le juge utile ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Art. 19.Le Comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente.

Les décisions du Comité paritaire de gestion sont prises à la majorité des membres présents représentant les employeurs et à la majorité des membres représentant les travailleurs.

Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en remplacement de membres effectifs ont voix délibérative. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 20.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, le réviseur d'entreprises qui assume cette fonction à l'égard de la Société régionale wallonne du Transport l'exerce également à l'égard du Fonds.

Il contrôle la gestion du fonds.

Il fait rapport à la sous-commission paritaire à laquelle ressortissent les employeurs visés à l'article 3 sur sa mission au moins une fois par an.

En outre, il informe régulièrement le Comité paritaire de gestion du fonds du résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 21.Chaque année, le Comité paritaire de gestion du fonds établit le budget afférent à l'année suivante. Il soumet ce budget à l'approbation de la sous-commission paritaire à laquelle ressortissent les employeurs visés à l'article 3.

Le budget doit être soumis à l'approbation de la sous-commission paritaire susvisée au plus tard le 1er décembre.

Art. 22.Chaque année, à la date du 31 décembre, les bilans et comptes de l'exercice de l'année civile écoulée sont arrêtés.

Art. 23.Le Comité paritaire de gestion soumet à la sous-commission paritaire à laquelle ressortissent les employeurs visés à l'article 3 les bilans et comptes de l'exercice écoulé accompagnés du rapport du réviseur et du rapport à l'exercice de la mission du Comité paritaire de gestion. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 24.La dissolution du fonds est prononcée par la sous-commission paritaire à laquelle ressortissent les employeurs visés à l'article 3.

Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ceux-ci une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.

La sous-commission paritaire à laquelle ressortissent les employeurs visés à l'article 3 désigne comme liquidateurs les membres effectifs du comité paritaire de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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