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Arrêté Royal du 28 août 2020
publié le 07 septembre 2020

Arrêté royal modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19

source
service public federal mobilite et transports
numac
2020042763
pub.
07/09/2020
prom.
28/08/2020
ELI
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28 AOUT 2020. - Arrêté royal modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21 remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 46, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu le règlement européen 2020/698 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant l'arrêté royal du 23 avril 2020 portant des mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19, publié le 7 mai 2020 ;

Considérant l'entrée en vigueur du règlement européen 2020/698 publié le 27 mai 2020 qui prévoit que les permis de conduire belges, les catégories qui y sont mentionnées et les codes de l'Union 95 qu'ils reprennent sont automatiquement prolongés de sept mois lorsqu'ils ont été délivrés après le 31 janvier 2020 et avant le 1er septembre 2020, et cela de manière rétroactive ;

Considérant que l'arrêté royal du 23 avril 2020 prévoit qu'un permis de conduire, une catégorie qui y est mentionnée ou un code 95 expirant après le 15 mars 2020 était prolongé jusqu'au 30 septembre 2020 dans le but de laisser à leur titulaire le temps requis pour faire les démarches après la fin de la situation de confinement ;

Considérant que la Belgique a prévu un déconfinement par étapes dans le cadre de la crise liée à la COVID-19 (voir les arrêtés ministériels des 23 mars 2020, 24 mars 2020, 3 avril 2020, 17 avril 2020, 30 avril 2020, 8 mai 2020, 15 mai 2020, 20 mai 2020, 25 mai 2020, 30 mai 2020 et 5 juin 2020) et qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun indice scientifique témoignant de l'échec du processus de déconfinement entamé, qui est donc amené à se poursuivre afin de revenir à une situation normale ;

Considérant que les citoyens ont de nouveau accès aux services communaux, moyennant le respect des mesures de distanciation sociale et éventuellement sur rendez-vous, et que la situation est amenée à se normaliser durant l'été ;

Considérant que le règlement européen 2020/698 prévoit que les permis de conduire, catégories et codes 95 qui doivent expirer jusqu'au 31 août 2020 sont automatiquement prolongés de 7 mois ;

Considérant que la règle nationale belge prévoit pour ces documents une prolongation plus courte, dont la durée est variable, mais finissant le 30 septembre 2020 ;

Considérant par conséquent que le régime du règlement européen est plus favorable que le régime belge pour tous les titulaires de permis de conduire, catégories y mentionnées et codes de l'Union 95 pendant la période de crise (16 mars 2020 à mai 2020) ;

Considérant pour le surplus que les permis de conduire qui expirent après le 31 août 2020 ne risqueront pas d'être, dans l'état actuel de la pandémie due au SARS-CoV-2, sujets à des difficultés de renouvellement puisque les mesures européennes prolongent de 7 mois les permis de conduire, catégories y mentionnées et codes de l'Union 95 qui auraient dû expirer durant la période après le 31 janvier et avant le 1er septembre 2020, jusqu'à la période du 1er août 2020 au 31 mars 2021 ;

Considérant que le règlement européen ne s'applique qu'aux permis de conduire, catégories y mentionnées et codes de l'Union 95, alors que l'arrêté royal s'applique à d'autres documents existant au niveau national belge uniquement ;

Considérant que contrairement aux mesures prévues dans l'arrêté royal précité, les mesures du règlement sont directement applicables en Belgique mais aussi dans tous les Etats membres de l'UE et de l'EEE ;

Considérant qu'il est urgent de ne pas laisser croire aux citoyens que les mesures belges moins favorables restent d'application malgré la publication d'un règlement européen plus favorable et que le doute entraine pour ces conducteurs un surplus de stress et une inquiétude inutile en cette période particulière ;

Considérant qu'il est urgent d'éviter que les titulaires de permis de conduire, catégories y mentionnées et codes de l'Union 95 expirant après le 31 août 2020 croient à tort qu'ils peuvent circuler valablement jusqu'au 30 septembre 2020 en dehors de la Belgique, Considérant également que le règlement européen a pour effet indésiré qu'en prolongeant de 7 mois la validité des permis de conduire, catégories y mentionnées et codes de l'Union qui expiraient après le 31 janvier mais avant le 1er mars 2020, jusqu'après le 31 août 2020 mais avant le 1er octobre 2020 respectivement, ceux-ci deviennent cibles de la réglementation nationale parce qu'ils expirent désormais après le 15 mars 2020, alors que le seul prolongement de 7 mois prévu au niveau européen suffit au regard de la période de crise qui a eu lieu en Belgique ;

Considérant enfin que la dispense de permis de conduire prévue pour les titulaires de permis de conduire européen en Belgique n'a plus lieu d'être vu que le règlement européen vise tous les permis de conduire européens et règle donc la problématique d'une manière plus en phase avec la poursuite des objectifs belges en matière de sécurité routière : Considérant que la sécurité juridique malmenée par la publication du règlement européen postérieur doit être rétablie de manière urgente et que la clarté au sujet des règles à respecter en matière de permis de conduire, catégorie y mentionnée, et code de l'Union 95 est impérieuse pour la sécurité routière en Belgique ;

Considérant que l'entrée en vigueur rétroactive du règlement européen nécessite une modification ab initio des règles belges ;

Considérant par ailleurs l'arrêté ministériel flamand du 24 mars 2020 contenant diverses mesures d'urgence en matière de mobilité et de travaux publics, qui permet aux titulaires de permis de conduire provisoires expirés entre le 16 mars et le 30 décembre 2020 de passer valablement l'examen pratique le 31 décembre 2020 ;

Considérant que cela crée une période de trois mois durant lesquels certains titulaires de permis de conduire provisoires expirés ne pourront juridiquement plus circuler sur la voie publique, tout en pouvant passer encore l'examen pratique malgré tout, ce qui peut créer dans leur esprit la conclusion que le permis de conduire provisoire dont ils sont titulaires est de fait prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 ;

Considérant que la différence entre les dates est la conséquence de prises de décision non concertées entre les autorités publiques concernées ayant pris un arrêté royal du 23 avril 2020 et un arrêté ministériel régional du 30 avril 2020 ;

Considérant que cette différence entre les dates peut induire le citoyen dans une situation où il circule de bonne foi avec un document invalide, mais lui permettant malgré tout d'avoir accès à l'examen pratique, fait dont il a pu, à juste titre, déduire la validité du document dont il est titulaire et que la situation infractionnelle dans laquelle il se serait placé serait due uniquement à ces faits ;

Considérant que la date du 30 septembre a été déterminée au départ du confinement et devait être évaluée dès que le déconfinement serait actif depuis un certain temps, ce qui est survenu dès le 18 mai 2020 pour les centres d'examen du permis de conduire ;

Considérant qu'entre les années 2015 à 2019, soit sur une période de 5 ans, il y a eu une moyenne de 1801 permis de conduire délivrés par jour ouvrable, et que pour l'année 2020, le nombre par jour ouvrable est de 901 du 1er janvier au 13 juin, et plus particulièrement : - 1492 du 1er janvier au 14 mars ; - 220 du 16 mars au 2 mai ; - 392 du 4 mai au 16 mai ; - 897 du 18 mai au 13 juin ;

Considérant par conséquent que les administrations communales vont probablement faire face à un afflux de citoyens durant les mois de grandes vacances (alors que leur personnel est potentiellement en effectifs réduits) et surtout durant le mois de septembre qui est un mois lourd au niveau administratif pour les citoyens ;

Considérant que changer la date de prolongation automatique du 30 septembre à celle du 31 décembre permet de mieux distribuer les cas des « retards » et d'aplanir la courbe de fréquentation des bureaux des administrations communales auxquelles se rendront les titulaires des permis de conduire provisoires visés après avoir accompli leurs examens à leur meilleure convenance sur une période plus longue de trois mois et donc mieux répartis dans le temps, afin que la situation soit revenue à la normale dès 2021 et que ne soit pas créée une situation dans laquelle trop de citoyens sont amenés à se rendre à la même période dans les bureaux communaux (et dans les centres d'examens), ce qui pourrait indirectement rendre difficile le respect de la distanciation physique requise pour lutter contre le virus SARS-CoV-2 ;

Considérant que la date déterminée par l'Etat fédéral s'impose partout en Belgique, le permis de conduire provisoire étant un document valable au niveau belge ;

Considérant également que la prolongation de la date de fin des permis de conduire provisoire passant du 30 septembre au 31 décembre permettra aux centres d'examens organisés par les régions de mieux disperser les passages des examens des candidats qui sont titulaires de ces documents, et donc de diminuer le nombre de candidats devant passer l'examen par jour et par heure ;

Considérant que la diminution du nombre de candidats par jour et par heure contribue à la stratégie belge du déconfinement progressif et de l'évitement d'une éventuelle « seconde vague » de la Covid-19 ;

Considérant qu'il est également urgent de communiquer à ce sujet avant que les citoyens titulaires de ces documents ne se pressent auprès des centres d'examen et engorgent leurs horaires inutilement ;

Sur la proposition du Ministre la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 90quinquies de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, inséré par l'arrêté royal du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « 30 septembre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2020 » ;b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est abrogé ;c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « 30 septembre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2020 » ;d) dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;e) le paragraphe 7 est abrogé ;f) dans le paragraphe 8, les mots « 30 septembre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2020 ».

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase « Par dérogation au présent arrêté et à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, les documents repris à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont automatiquement prolongés jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, s'ils expirent avant cette date » est remplacée par la phrase « Par dérogation au présent arrêté et à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, les documents repris à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont automatiquement prolongés jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, s'ils expirent avant cette date » ;b) les mots « 1° le permis de conduire belge ;» sont retirés ; c) la phrase « § 2.Par dérogation au présent arrêté, les dates de fin de validité des catégories de permis de conduire figurant sur les documents visés dans le § 1er sont automatiquement prolongées jusqu'au 30 septembre 2020 inclus si elles expirent avant cette date. » est remplacée par la phrase « § 2. Par dérogation au présent arrêté, les dates de fin de validité des catégories de permis de conduire figurant sur les documents visés dans le § 1er sont automatiquement prolongées jusqu'au 31 décembre 2020 inclus si elles expirent avant cette date. » ; d) la phrase « Par dérogation au présent arrêté et à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, tout code de l'Union 95 éventuellement mentionné sur le permis de conduire en regard du groupe C et/ou du groupe D est automatiquement prolongé jusqu'au 30 septembre 2020 inclus s'il expire après le 15 mars 2020.» est retirée ; e) la phrase « § 7.Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire valable pour la conduite de véhicules d'une ou plusieurs catégorie(s) visée(s) à l'article 2, les conducteurs titulaires et porteurs d'un permis de conduire européen dont la validité administrative et celle de la (les) catégorie(s) pour laquelle (lesquelles) il est validé expire après le 15 mars 2020. » est retirée ; f) la phrase « § 8.Le présent article cesse de produire ses effets le jour qui suit le 30 septembre 2020. » est remplacée par la phrase « § 8. Le présent article cesse de produire ses effets le jour qui suit le 31 décembre 2020.».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Art. 4.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 août 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions pour Fr. BELLOT, D. BACQUELAINE

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