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Arrêté Royal du 28 avril 1998
publié le 12 mai 1998

Arrêté royal modifiant l'article 14 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012265
pub.
12/05/1998
prom.
28/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/28/1998012265/moniteur
moniteur
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28 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 14 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, modifiée par les lois des 10 octobre 1967, 8 juillet 1975, 1er août 1985 et 22 décembre 1989 et l'arrêté royal du 18 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, notamment l'article 14;

Vu l'avis du Comité de gestion du Pool des Marins de la marine marchande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour garantir une exécution correcte de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 adoptant un plan d'accompagnement pour les subalternes et les officiers radio inscrits dans le Pool des marins belge, la réglementation du Pool doit être adaptée le plus vite possible, afin de fixer le statut des travailleurs concernées de façon que leurs droits ne soient pas lésés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 14, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande est complété comme suit : « 4° les subalternes et les officiers radio inscrits, qui, en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 adoptant un plan d'accompagnement pour les subalternes et les officiers radio inscrits dans le Pool des marins belge, restent inscrits jusqu' au plus tard le 31 décembre 2000. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 25 février 1964, Moniteur belge du 29 juillet 1964. Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Loi du 8 juli 1975, Moniteur belge du 6 novembre 1975.

Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 août 1985.

Loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.

Arrêté royal du 18 février 1997, Moniteur belge du 26 février 1997.

Arrêté royal du 9 avril 1965, Moniteur belge du 9 mai 1965.

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