Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 avril 1998
publié le 27 juin 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022342
pub.
27/06/1998
prom.
28/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/28/1998022342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996 et l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 10 juin 1996 et 8 août 1997;

Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de ses réunions des 26 septembre 1997 et 19 décembre 1997;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en date du 4 décembre 1997;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 16 février 1998;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 6 avril 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que, d'une part, la nomenclature des prestations de santé, notamment l'article 6, § 5 littera A et B concernant les prothèses dentaires, fixe à 7 ans le délai de renouvellement qui doit être expiré pour obtenir à nouveau l'intervention de l'assurance et limite le nombre de remplacements de la base des prothèses à deux fois au cours de la période précitée et que, d'autre part, il est constaté qu'il y a des bénéficiaires qui, en raison de modifications anatomiques importantes, ont besoin du renouvellement anticipé des prothèses dentaires et/ou de plusieurs remplacements de la base au cours de la période précitée de 7 ans, qu'il est indispensable que cette lacune de la nomenclature des prestations de santé concernée soit comblée d'urgence; qu'il en résulte que les dispositions du présent arrêté doivent être prises et publiées dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995 et 10 juin 1996, il est ajouté sous la rubrique « Prothèses dentaires, consultations comprises », après le littera B. Prothèses amovibles totales, un littera C libellé comme suit : « C. Renouvellement anticipé de prothèses amovibles et/ou troisième remplacement de la base et remplacements suivants éventuels, en cas de modification anatomique importante. 308335 - 308346 * Renouvellement anticipé en cas de modification anatomique importante d'une prothèse amovible partielle ou amovible totale qui a déjà fait l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé : Les honoraires pour le renouvellement anticipé des prothèses sont égaux aux honoraires fixés pour les prothèses identiques comme prévus aux rubriques A et B du même article. 308350 - 308361 * Troisième remplacement de la base et remplacements suivants éventuels de la base en cas de modification anatomique importante pendant la période de sept ans suivant la date de placement d'une prothèse amovible partielle ou - amovible totale qui a donné lieu à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé : Les honoraires pour le troisième remplacement de la base et les suivants sont égaux aux honoraires fixés pour les remplacements de la base comme prévu aux rubriques A et B du même article L'intervention de l'assurance pour les prestations 308335 - 308346 et 308350 - 308361 n'est due qu'après autorisation préalable du Conseil technique dentaire. »

Art. 2.A l'article 6 de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1988, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995 et 10 juin 1996, il est ajouté au § 5. Prothèses, après le littera B. Prothèses totales, un littera C libellé comme suit : « C. Renouvellement anticipé de prothèses amovibles et/ou troisième remplacement de la base et remplacements suivants éventuels, en cas de modification anatomique importante.

Toutes les demandes relatives aux prestations 308335 - 308346 et 308350 - 308361 doivent être adressées au Conseil technique dentaire, par la voie du médecin-conseil de l'organisme assureur, au moyen du formulaire complété et signé par le praticien et dont le modèle figure à l'annexe 41ter de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

La demande relative à la prestation 308335 - 308346 doit être accompagnée du formulaire dûment complété dont le modèle figure à l'annexe 41 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 précité.

Le Conseil technique dentaire accorde la dérogation à la période de renouvellement des prothèses fixée au § 5 A et B de cet article et au nombre de remplacements de la base en cas de modification anatomique importante (notamment : traumatisme, tumeur maxillo-faciale, croissance physiologique de l'enfant,...).

La date de placement d'une prothèse prévue sous la prestation 308335 - 308346 ouvre une nouvelle période de renouvellement de 7 ans, comme prévu à l'article 6, § 5 - rubriques A et B.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 28 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

^