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Arrêté Royal du 28 avril 1998
publié le 17 juillet 1998

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022403
pub.
17/07/1998
prom.
28/04/1998
ELI
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28 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 janvier 1997;

Vu le protocole du 26 mars 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XII;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.Dans les services de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale, les grades suivants sont supprimés : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" et sous le titre "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise Section A, personnel administratif", les grades suivants sont insérés sous la rubrique "Grades rayés": Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Au tableau annexé au même arrêté, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française" et sous le titre "I: Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise" Section C, personnel de maîtrise, de métier et de services, les grades suivants sont insérés sous la rubrique "Grades rayés" : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 3.§ 1er. Les agents qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade créé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er dans le grade d'assistant administratif (rang 20) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er dans le grade d'agent (rang 42) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 40 et 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés, en vertu du § 1er dans le grade d'ouvrier qualifié (rang 42) les services accomplis dans les grades des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés, en vertu du § 1er dans le grade d'ouvrier (rang 40) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40. § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

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