Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 avril 2009
publié le 13 mai 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014082
pub.
13/05/2009
prom.
28/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/28/2009014082/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 55, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1979 et 19 juin 1989;

Vu l'avis de la Commission Consultative Administration-Industrie, donné le 8 octobre 2007;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 46.025/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2006/20/CE de la Commission du 17 février 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 70/221/CEE du Conseil relative aux réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Art. 2.A l'article 55 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 21 décembre 1979 et 19 juin 1989, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de l'article est remplacé comme suit : « PROTECTION ARRIERE ET PROTECTION LATERALE » 2° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Tout véhicule doit être construit et/ou équipé de manière à offrir sur toute la largeur une protection efficace contre l'encastrement des véhicules des catégories M1 et N1 le heurtant à l'arrière.

Un dispositif de protection arrière, ci-après dénommé « dispositif », consiste en règle générale en une traverse et en éléments de raccordement aux longerons ou à ce qui en tient lieu.

Le dispositif est monté aussi près que possible de l'arrière du véhicule. Le véhicule étant à vide, le bord inférieur du dispositif ne doit être en aucun point à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 55 cm.

La largeur du dispositif ne dépasse en aucun point celle de l'essieu arrière, mesurée aux points extrêmes des roues, à l'exclusion du renflement des pneumatiques au voisinage du sol; elle ne peut lui être inférieure de plus de 10 cm de chaque côté. S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à considérer est celle de l'essieu le plus large.

La hauteur du profil de la traverse est d'au moins 10 cm. Les extrémités latérales de la traverse ne peuvent être recourbées vers l'arrière, ni présenter aucun bord coupant vers l'extérieur.

Le dispositif peut aussi être réalisé de manière à permettre une modification de sa position à l'arrière du véhicule. Dans ce cas, doit être garanti en position de service un verrouillage excluant toute modification de position involontaire. La position du dispositif doit pouvoir être modifiée par application, par l'opérateur, d'une force ne dépassant pas 40 daN. Le dispositif possède une résistance suffisante aux forces appliquées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule et est relié, en position de service, aux longerons du véhicule ou à ce qui en tient lieu. Pendant et après application de ces forces, la distance horizontale entre l'arrière du dispositif et la partie extrême arrière du véhicule ne peut dépasser 40 cm. Cette distance est mesurée à l'exclusion de toute partie du véhicule située à plus de 3 m au-dessus du sol, le véhicule étant à vide.

Sur les véhicules équipés d'une plate-forme de levage, l'installation du dispositif peut être interrompue pour les besoins du mécanisme.

Dans ce cas, la distance latérale entre les éléments de fixation du dispositif et les éléments de la plate-forme, qui rendent nécessaire l'interruption, ne peut excéder 2,5 cm. Les éléments individuels du dispositif doivent, dans chaque cas, avoir une superficie active d'au moins 350 cm2.

Par dérogation, les véhicules des types suivants peuvent ne pas être conformes aux dispositions précitées : tracteurs pour semi-remorques, remorques « triqueballes » et autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur, véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière est incompatible avec leur utilisation. ». 3° il est inséré un § 2 rédigé comme suit : « § 2.A compter du 11 septembre 2007, le respect des prescriptions de la directive 2006/20/CE de la Commission du 17 février 2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux réservoirs et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques est obligatoire quant à l'obtention : - pour un type de véhicule, de la réception par type CE ou de la réception par type nationale, - pour un dispositif de protection arrière en tant qu'entité technique, de la réception par type CE ou de la réception par type nationale. ». 4° il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3.A compter du 11 mars 2010, le respect des prescriptions de la directive 2006/20/CE précitée est obligatoire quant à : - l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules neufs, - la vente ou l'entrée en service d'un dispositif de protection arrière en tant qu'entité technique. ». 5° les §§ 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 4, 5 et 6.

Art. 3.Dispositions transitoires.

En ce qui concerne l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules neufs ainsi que la vente ou l'entrée en service d'un dispositif de protection arrière en tant qu'entité technique, les dispositions de l'article 55, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 dans son contenu antérieur à l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application jusqu'au 10 mars 2010. A dater du 11 mars 2010, le § 1er précité est remplacé par le nouveau § visé à l'article 2, 2° du présent arrêté.

Art. 4.Le ministre compétent pour la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

^