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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 26 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012111
pub.
26/07/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 26 mai 2009 Remboursement des frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95257/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'applicaiton

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Frais de transport Section 1re. - Transport en commun public par chemin de fer

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

L'intervention de l'employeur par rapport à ce barème est augmentée à 80 p.c. en moyenne pour les déplacements à partir de 2 km, à partir du 1er juillet 2009 (annexe 1re). Section 2. - Transport en commun public autre que les chemins de fer

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 2 km, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 80 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km. Section 3. - Transport en commun public combiné

Art. 4.Si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'il paye un seul titre de transport pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Art. 5.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : - après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. Section 4. - Moyen de transport personnel

Art. 6.En cas d'utilisation d'un moyen de transport personnel, l'intervention de l'employeur est subordonnée à l'utilisation constante d'un moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 2 km.

Art. 7.Entre le 1er juillet 2009 et le 31 janvier 2010, l'intervention de l'employeur est égale à 66 p.c. en moyenne du barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 1er avril 2009 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (annexe 1re).

A partir du 1er février 2010, l'intervention de l'employeur sera égale à 70 p.c. en moyenne du barème figurant en annexe de l'arrêté royal qui fixera, pour 2010, le montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

L'évolution de la base de calcul sera rediscutée dans le cadre des négociations sectorielles 2011-2012.

Art. 8.Sauf dans le cas décrit à l'article 11, l'intervention de l'employeur pour l'utilisation d'un moyen de transport privé n'est pas due lorsque l'employeur intervient déjà dans le coût d'un abonnement ou d'une carte de train.

Art. 9.Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent toutefois pas aux employés dont la rémunération annuelle brute dépasse 29.747,22 EUR, calculée selon les critères SNCB repris en annexe 1re de cette convention; cette annexe fait partie intégrante de la convention. Section 5. - Déplacements à bicyclette

Art. 10.Une indemnité de 0,10 EUR par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour les déplacements à bicyclette. Section 6. - Transport organisé par l'employeur

Art. 11.L'employeur qui organise un service de transport pour les travailleurs n'intervient, dans leurs frais de transport personnels, que dans la mesure où ils doivent au moins parcourir 2 km pour se rendre à l'endroit fixé pour prendre le moyen de transport mis à leur disposition. Dans ce cas, l'intervention financière est calculée selon les modalités des chapitres précédents de la présente convention collective de travail. Section 7. - Cumul des différents moyens de transport

Art. 12.Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'employeur sera calculée sur base du barème SNCB mentionné à l'article 3 de cette convention. Section 8. - Epoque de remboursement

Art. 13.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. Section 9. - Modalités de remboursement

Art. 14.§ 1er. Les travailleurs qui utilisent les transports publics présentent à l'employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 2 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

Les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé indiquent dans la déclaration sur l'honneur la distance parcourue.

Les travailleurs utilisent pour ces déclarations un formulaire qui correspond au modèle repris à l'annexe 2. § 2. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 15.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Art. 16.Toute déclaration sur l'honneur erronée entraîne le remboursement des interventions.

Art. 17.Dans les huit jours d'un changement d'adresse, le bénéficiaire refait une nouvelle déclaration sur l'honneur ou signale qu'il ne se trouve plus dans les conditions d'octroi, sous peine de la sanction prévue à l'article 16.

Art. 18.L'intervention de l'employeur est calculée au prorata du nombre de jours de déplacement dans le mois. La formule de calcul proportionnel est la suivante : montant de l'intervention mensuelle x nombre de jours de déplacement/25.

Lorsque le travailleur a déjà engagé la dépense pour acquérir son titre de transport, il demeure bénéficiaire de l'intervention mensuelle. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 19.Les dispositions plus favorables résultant d'accords particuliers sont maintenues mais ne se cumulent pas avec celles prévues par la présente convention collective de travail.

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 26 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs Transport public

Afstand - Distance (km)

Wekelijkse kaart - Carte hebdomadaire (*)

Maandelijkse kaart - Carte mensuelle (*)

Deeltijds (railflex) Temps partiel

Per dag Par jour

Treinkaart- prijzen (100 pct.) Prix cartes train (100 p.c.)

Openbare vervoer Transport public 1 juli/juillet 2009

PC/CP 202-311-312 (max 80 p.c./pct.)

Treinkaart- prijzen (100 pct.) Prix cartes train (100 p.c.)

PC/CP 202-311-312 (max 80 p.c./pct.)

Treinkaart- prijzen (100 pct.) Prix cartes train (100 p.c.)

PC/CP 202-311-312 (max 80 p.c./pct.)

PC/CP 202-311-312 (max 80 p.c./pct.)

1

7,70

76 p.c./pct.

5,84

25,5

19,34

-

-

0,89

2

8,50

76 p.c./pct.

6,50

28,5

21,79

-

-

1,01

3

9,40

76 p.c./pct.

7,18

31,00

23,68

10,30

7,87

1,09

4

10,20

76 p.c./pct.

7,74

34,00

25,80

12,00

9,11

1,19

5

11,00

76 p.c./pct.

8,40

36,50

27,87

13,30

10,16

1,29

6

11,70

76 p.c./pct.

8,94

39,00

29,80

14,30

10,93

1,38

7

12,40

76 p.c./pct.

9,38

41,50

31,39

15,30

11,57

1,45

8

13,10

76 p.c./pct.

9,92

43,50

32,94

16,10

12,19

1,52

9

13,80

76 p.c./pct.

10,46

46,00

34,87

16,80

12,73

1,61

10

14,50

76 p.c./pct.

11,00

48,50

36,79

17,50

13,28

1,70

11

15,20

77 p.c./pct.

11,64

51,00

39,06

18,20

13,94

1,80

12

15,90

77 p.c./pct.

12,18

53,00

40,60

18,80

14,40

1,87

13

16,60

77 p.c./pct.

12,72

55,00

42,14

19,50

14,94

1,94

14

17,30

77 p.c./pct.

13,26

58,00

44,46

20,10

15,41

2,05

15

18,00

77 p.c./pct.

13,80

60,00

46,00

20,70

15,87

2,12

16

18,70

77 p.c./pct.

14,44

62,00

47,88

21,30

16,45

2,21

17

19,40

77 p.c./pct.

14,98

65,00

50,19

21,90

16,91

2,32

18

20,10

77 p.c./pct.

15,52

67,00

51,73

22,50

17,37

2,39

19

20,90

77 p.c./pct.

16,18

70,00

54,19

23,10

17,88

2,50

20

21,60

77 p.c./pct.

16,72

72,00

55,73

23,70

18,35

2,57

21

22,30

77 p.c./pct.

17,26

74,00

57,28

24,30

18,81

2,64

22

23,00

77 p.c./pct.

17,80

77,00

59,59

24,90

19,27

2,75

23

23,70

78 p.c./pct.

18,44

79,00

61,47

25,50

19,84

2,84

24

24,40

78 p.c./pct.

18,98

81,00

63,01

26,00

20,22

2,91

25

25,00

78 p.c./pct.

19,40

84,00

65,18

26,50

20,56

3,01

26

26,00

78 p.c./pct.

20,20

86,00

66,82

27,50

21,37

3,08

27

26,50

78 p.c./pct.

20,60

88,00

68,41

28,00

21,77

3,16

28

27,00

78 p.c./pct.

21,00

91,00

70,78

28,50

22,17

3,27

29

28,00

78 p.c./pct.

21,80

93,00

72,41

29,00

22,58

3,34

30

28,50

78 p.c./pct.

22,20

95,00

74,00

29,50

22,98

3,41

31-33

29,50

78 p.c./pct.

23,10

99,00

77,52

30,50

23,88

3,58

34-36

31,50

79 p.c./pct.

24,90

105,00

83,00

32,50

25,69

3,83

37-39

33,00

80 p.c./pct.

26,30

111,00

88,46

34,00

27,10

4,08

40-42

35,00

80 p.c./pct.

28,00

116,00

92,80

36,00

28,80

4,28

43-45

36,50

81 p.c./pct.

29,50

122,00

98,60

37,50

30,31

4,55

46-48

38,50

81 p.c./pct.

31,30

128,00

104,06

39,00

31,71

4,80

49-51

40,00

82 p.c./pct.

32,70

134,00

109,55

41,00

33,52

5,06

52-54

41,50

81 p.c./pct.

33,80

138,00

112,40

42,50

34,61

5,19

55-57

42,50

82 p.c./pct.

35,00

142,00

116,94

44,00

36,24

5,40

58-60

44,00

83 p.c./pct.

36,30

146,00

120,45

45,50

37,54

5,56

61-65

45,50

83 p.c./pct.

37,60

151,00

124,78

47,50

39,25

5,76

66-70

47,50

83 p.c./pct.

39,50

158,00

131,39

50,00

41,58

6,06

71-75

49,50

83 p.c./pct.

40,90

165,00

136,33

53,00

43,79

6,29

76-80

52,00

83 p.c./pct.

43,40

172,00

143,55

55,00

45,90

6,62

81-85

54,00

83 p.c./pct.

44,80

179,00

148,50

58,00

48,12

6,85

86-90

56,00

83 p.c./pct.

46,70

186,00

155,11

60,00

50,04

7,16

91-95

58,00

84 p.c./pct.

48,60

192,00

160,88

62,00

51,95

7,42

96-100

60,00

83 p.c./pct.

50,00

199,00

165,83

65,00

54,17

7,65

101-105

62,00

84 p.c./pct.

51,90

206,00

172,44

67,00

56,09

7,96

106-110

64,00

84 p.c./pct.

53,80

213,00

179,05

69,00

58,00

8,26

111-115

66,00

84 p.c./pct.

55,70

220,00

185,67

71,00

59,92

8,57

116-120

68,00

85 p.c./pct.

57,60

227,00

192,28

73,00

61,84

8,87

121-125

70,00

84 p.c./pct.

59,00

233,00

196,39

76,00

64,06

9,06

126-130

72,00

85 p.c./pct.

60,90

240,00

203,00

78,00

65,98

9,37

131-135

74,00

85 p.c./pct.

62,80

247,00

209,62

80,00

67,89

9,67

136-140

76,00

84 p.c./pct.

64,20

254,00

214,56

81,00

68,42

9,90

141-145

78,00

85 p.c./pct.

66,60

261,00

222,85

83,00

70,87

10,28

146-150

81,00

85 p.c./pct.

69,20

270,00

230,67

86,00

73,47

10,64

151-155

82,00

85 p.c./pct.

69,40

274,00

231,90

-

-

10,70

156-160

84,00

85 p.c./pct.

71,80

281,00

240,19

-

-

11,08

161-165

86,00

85 p.c./pct.

73,20

288,00

245,13

-

-

11,31

166-170

88,00

85 p.c./pct.

74,60

295,00

250,08

-

-

11,54

171-175

91,00

85 p.c./pct.

77,20

302,00

256,20

-

-

11,82

176-180

93,00

85 p.c./pct.

78,60

309,00

261,15

-

-

12,05

181-185

95,00

85 p.c./pct.

81,00

315,00

268,58

-

-

12,39

186-190

97,00

85 p.c./pct.

82,40

322,00

273,53

-

-

12,62

191-195

99,00

85 p.c./pct.

83,80

329,00

278,49

-

-

12,85

196-200

101,00

85 p.c./pct.

86,20

336,00

286,76

-

-

13,23


* Egalement valable pour les cartes train combinées SNCB/TEC ou DE LIJN. Distance SNCB limitée à 150 km

Transport privé

Afstand - Distance

Wekelijkse kaart Carte hebdomadaire(*)

Maandelijkse kaart Carte mensuelle(*)

Deeltijds - Temps partiel (railflex)

Per dag - Par jour

Treinkaart- prijzen (100 pct.) - Prix cartes train (100 p.c.)

Tussenkomst werkgever - Intervention employeur (max 66 p.c./pct.)

Treinkaart- prijzen (100 pct.) - Prix cartes train (100 p.c.)

Tussenkomst werkgever - Intervention employeur (max 66 p.c./pct.)

Treinkaart- prijzen (100 pct.) - Prix cartes train (100 p.c.)

Tussenkomst werkgever Intervention employeur (max 66 p.c./pct.)

Tussenkomst werkgever Intervention employeur (max 66 p.c./pct.)

1

7,70

4,73

25,5

15,73

-

-


2

8,50

5,28

28,5

17,60

-

-


3

9,40

5,83

31,00

19,14

10,30

6,38

0,88

4

10,20

6,27

34,00

20,90

12,00

7,37

0,96

5

11,00

6,82

36,50

22,44

13,30

8,14

1,04

6

11,70

7,26

39,00

23,98

14,30

8,80

1,11

7

12,40

7,59

41,50

25,52

15,30

9,46

1,18

8

13,10

8,03

43,50

26,84

16,10

9,90

1,24

9

13,80

8,47

46,00

28,60

16,80

10,34

1,32

10

14,50

8,91

48,50

29,70

17,50

10,78

1,37

11

15,20

9,46

51,00

31,90

18,20

11,33

1,47

12

15,90

9,90

53,00

33,00

18,80

11,66

1,52

13

16,60

10,34

55,00

34,10

19,50

12,21

1,57

14

17,30

10,78

58,00

36,30

20,10

12,54

1,68

15

18,00

11,22

60,00

37,40

20,70

12,98

1,73

16

18,70

11,77

62,00

39,05

21,30

13,31

1,80

17

19,40

12,21

65,00

40,70

21,90

13,75

1,88

18

20,10

12,65

67,00

41,80

22,50

14,08

1,93

19

20,90

13,20

70,00

44,00

23,10

14,52

2,03

20

21,60

13,64

72,00

45,10

23,70

14,96

2,08

21

22,30

14,08

74,00

46,75

24,30

15,29

2,16

22

23,00

14,52

77,00

48,40

24,90

15,73

2,23

23

23,70

15,07

79,00

50,05

25,50

16,17

2,31

24

24,40

15,51

81,00

51,15

26,00

16,50

2,36

25

25,00

15,84

84,00

53,35

26,50

16,83

2,46

26

26,00

16,50

86,00

54,45

27,50

17,49

2,51

27

26,50

16,83

88,00

56,10

28,00

17,82

2,59

28

27,00

17,16

91,00

58,30

28,50

18,15

2,69

29

28,00

17,82

93,00

59,40

29,00

18,48

2,74

30

28,50

18,15

95,00

60,50

29,50

18,81

2,79

31-33

29,50

18,92

99,00

63,80

30,50

19,58

2,94

34-36

31,50

20,46

105,00

68,20

32,50

21,12

3,15

37-39

33,00

21,67

111,00

72,60

34,00

22,33

3,35

40-42

35,00

23,10

116,00

77,00

36,00

23,76

3,55

43-45

36,50

24,42

122,00

81,40

37,50

25,08

3,76

46-48

38,50

25,96

128,00

85,80

39,00

26,29

3,96

49-51

40,00

27,17

134,00

91,30

41,00

28,05

4,21

52-54

41,50

28,05

138,00

94,60

42,50

29,15

4,37

55-57

42,50

29,15

142,00

96,80

44,00

30,25

4,47

58-60

44,00

30,25

146,00

100,10

45,50

31,35

4,62

61-65

45,50

31,35

151,00

103,40

47,50

32,45

4,77

66-70

47,50

33,00

158,00

108,90

50,00

34,65

5,03

71-75

49,50

34,10

165,00

114,40

53,00

36,85

5,28

76-80

52,00

36,30

172,00

118,80

55,00

37,95

5,48

81-85

54,00

37,40

179,00

124,30

58,00

40,15

5,74

86-90

56,00

39,05

186,00

129,80

60,00

41,80

5,99

91-95

58,00

40,70

192,00

134,20

62,00

43,45

6,19

96-100

60,00

41,80

199,00

139,70

65,00

45,65

6,45

101-105

62,00

43,45

206,00

145,20

67,00

47,30

6,70

106-110

64,00

45,10

213,00

150,70

69,00

48,40

6,95

111-115

66,00

46,75

220,00

155,10

71,00

50,05

7,16

116-120

68,00

48,40

227,00

160,60

73,00

51,70

7,41

121-125

70,00

49,50

233,00

165,00

76,00

53,90

7,61

126-130

72,00

51,15

240,00

170,50

78,00

55,00

7,87

131-135

74,00

52,80

247,00

176,00

80,00

57,20

8,12

136-140

76,00

53,90

254,00

181,50

81,00

57,20

8,38

141-145

78,00

56,10

261,00

185,90

83,00

59,40

8,58

146-150

81,00

58,30

270,00

192,50

86,00

61,60

8,88

151-155

82,00

58,30

274,00

195,80

-

-

9,04

156-160

84,00

60,50

281,00

200,20

-

-

9,24

161-165

86,00

61,60

288,00

205,70

-

-

9,49

166-170

88,00

62,70

295,00

210,10

-

-

9,70

171-175

91,00

64,90

302,00

215,60

-

-

9,95

176-180

93,00

66,00

309,00

221,10

-

-

10,20

181-185

95,00

68,20

315,00

224,40

-

-

10,36

186-190

97,00

69,30

322,00

229,90

-

-

10,61

191-195

99,00

70,40

329,00

235,40

-

-

10,86

196-200

101,00

72,60

336,00

239,80

-

-

11,07


* Egalement valable pour les cartes train combinées SNCB/TEC ou DE LIJN. Distance SNCB limitée à 150 km Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs DECLARATION SUR L'HONNEUR Type Je soussigné . . . . . habitant . . . . . travaillant . . . . . déclare sur l'honneur utiliser de façon constante pour me rendre à mon travail un ou plusieurs moyens de transport sur une distance de 2 km au moins. * J'utilise un moyen de transport en commun. (1)  La distance indiquée sur le titre de transport est de ....... km. * J'utilise un moyen de transport privé.  a) Le moyen de transport public en commun en liaison la plus directe avec mon lieu de travail est un bus, tram, vicinal, train.(2) b) La distance parcourue avec mon véhicule privé est de ........ km. c) Si j'avais utilisé ce moyen de transport en commun, le prix que j'aurais dû décaisser est de ............... euros. * J'utilise plusieurs moyens de transport.  La distance totale parcourue est de .................... km.

J'ai pris connaissance des dispositions de la convention collective de travail du secteur.

J'ai reçu une copie de la présente déclaration. Toute déclaration erronée entraîne le remboursement des interventions sans préjudice, en cas de déclaration frauduleuse, des sanctions appropriées à chaque cas d'espèce.

Fait à . . . . ., le . . . . .

Signature, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Cocher la case adéquate. (2) Barrer la mention inutile.

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