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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 02 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202132
pub.
02/07/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 28 mai 2009 Primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94785/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consom-mation annexés à une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200,00 EUR; - utilisation d'un four à tunnel.

Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères précités. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral, Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi

Art. 2.Prime annuelle. § 1er. La prime annuelle est portée à 175 EUR pour l'année 2009. Elle est octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin 2009. § 2. Dans les grandes boulangeries et pâtisseries, la prime annuelle de 175 EUR est octroyée pour la dernière fois avec la dernière paie qui suit le 30 juin 2010. Dans les grandes boulangeries et pâtisseries dans lesquelles la prime annuelle est toujours octroyée en 2010, celle-ci sera transposée en une augmentation du salaire horaire de 0,08 EUR au 1er juillet 2010. La prime annuelle est supprimée à partir de cette date. § 3. Dans les petites boulangeries et pâtisseries, la prime annuelle de 175 EUR est octroyée pour la dernière fois avec la dernière paie qui suit le 30 juin 2009. Dans les petites boulangeries et pâtisseries dans lesquelles la prime annuelle est toujours octroyée en 2009, celle-ci sera transposée en une augmentation du salaire horaire, après indexation, de 0,08 EUR au 1er janvier 2010. La prime annuelle est supprimée à partir de cette date. § 4. La prime prévue au § 1er correspond à des prestations à temps plein. Pour des prestations à temps partiel, la prime est octroyée prorata temporis.

Pour des prestations à durée partielle, elle se calcule prorata temporis par référence à une période allant du 1er janvier jusqu'au 30 juin. § 5. La prime reprise au § 1er sera octroyée aux ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités de la prime de fin d'année.

La période de référence s'étend du 1er janvier au 30 juin de l'année d'octroi. § 6. Cette prime peut faire l'objet d'avantages équivalents au niveau de l'entreprise. Elle peut également être remplacée par une augmentation de salaire correspondante. § 7. Les partenaires sociaux éviteront que les ouvriers ne tombent en même temps sous l'application de l'augmentation des salaires sectoriels en exécution du § 4 et de la conversion de cette prime qui aurait déjà été opérée au niveau de l'entreprise.

Art. 3.Prime de froid.

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire : - de 5 p.c. lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8° Celsius; - de 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

Art. 4.Prime pour travail de nuit.

Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 p.c.

Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.

Art. 5.Prime du week-end. § 1er. A partir du 1er janvier 2009, une prime de 2,72 EUR est octroyée à l'ouvrier qui fournit au cours du week-end un minimum de 4 heures de prestations effectives entre samedi 18 heures et dimanche 18 heures. § 2. Les entreprises qui octroient déjà une prime équivalente ou supérieure à la prime du week-end sectorielle, peuvent remplacer la prime d'une manière équivalente, moyennant une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise. § 3. Cette prime est rattachée à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 4 juillet 2007 relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 10 mars 2008, Moniteur belge du 16 avril 2008). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur des boulangeries et des pâtisseries (arrêté royal du 10 mars 2008, Moniteur belge du 16 avril 2008).

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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