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Arrêté Royal du 28 avril 2010
publié le 09 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202202
pub.
09/06/2010
prom.
28/04/2010
moniteur
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28 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 28 mai 2009 Prépension (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94787/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail. § 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.

Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010.

Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 3 doit se situer entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions en matière de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour les prépensionnés, à savoir : - dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : * 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers; * 30 ans en tant que salariée pour les ouvrières. - dans la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 : * 37 ans en tant que salarié pour les ouvriers; * 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers en cas de métier lourd conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007); * 33 ans en tant que salariée pour les ouvrières.

La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie aussi bien dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 qu'au moment de la fin du contrat de travail. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition réglementaire de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et de plus au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans moyennant un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la réglementation de chômage pour les prépensionnés.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Intervention du fonds social et de garantie

Art. 4.§ 1er. En principe, le paiement de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée et des cotisations patronales mensuelles spéciales est dû par l'employeur. § 2. L'obligation des employeurs de paiement de l'indemnité complémentaire est toutefois transférée au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" aux conditions suivantes : - en vertu de l'employeur : avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ou au "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre"; - en vertu de l'ouvrier : avoir été lié à un employeur de l'industrie alimentaire par un contrat de travail pendant 5 ans comme ouvrier dans le secteur, dont 2 ans précédant immédiatement le licenciement. § 3. Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ne prend pas en charge l'indemnité complémentaire des ouvriers qui passent du crédit-temps complet à la prépension conventionnelle. § 4. Dans le cas où l'ouvrier ou l'employeur ne remplit pas les conditions stipulées dans le paragraphe ci-dessus, le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnisation complémentaire. § 5. L'obligation du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" de payer l'indemnité complémentaire comme prévue au § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement d'un ouvrier en vue de la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire à partir de 58 ans (article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, § 2 et article 3, § 3). § 6. Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ne paie pas l'indemnité complémentaire dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de prépension suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. § 7. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le fonds social pour l'application de la présente convention collective de travail. § 8. Lorsque le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent article, il se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné.

Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" récupérera toutefois ces cotisations mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les modalités déterminées par le conseil d'administration. CHAPITRE V. - Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être calculée sur 100 p.c. du salaire brut. § 2. L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002), l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle. § 4. En cas de reprise de travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée s'appliquent. CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur

Art. 6.§ 1er. Le remplacement du prépensionné est obligatoire, conformément aux dispositions légales. § 2. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles spéciales au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" conformément à l'article 4, § 8. § 3. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui découlent des obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 9 juin 2008).

Elle est conclue pour une période déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011 à l'exception de l'article 3, §§ 2 et 3 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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