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Arrêté Royal du 28 avril 2011
publié le 13 mai 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, introduisant un nouveau barème sectoriel pour les employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012028
pub.
13/05/2011
prom.
28/04/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, introduisant un nouveau barème sectoriel pour les employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, introduisant un nouveau barème sectoriel pour les employés.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 11 février 2010 Introduction d'un nouveau barème sectoriel pour les employés (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99195/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Barème avec salaire mensuel garanti

Art. 2.Le salaire mensuel garanti pour chaque employé est fixé dans les barèmes repris en annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Art. 3.§ 1er. Chaque barème se compose de 7 classes salariales. § 2. Les classes salariales 1 à 6 des barèmes correspondent aux classes de fonctions 1 à 6 définies dans la convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielle pour les employés de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 8 novembre 2003, Moniteur belge du 28 janvier 2004), modifiée par la convention collective de travail du 6 octobre 1997 (arrêté royal du 20 septembre 1998, Moniteur belge du 11 décembre 1998) et la convention collective de travail du 1er février 2010 (enregistrée sous le numéro 99230/CO/220). § 3. La classe salariale 7 s'applique à toutes les fonctions supérieures à la classe salariale 6.

Art. 4.§ 1er. Les classes 1 à 4 comptent 26 augmentations périodiques et les classes 5 à 7 comptent 25 augmentations périodiques, qui font évoluer le salaire garanti selon le nombre d'années de carrière de l'employé. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "carrière" : toutes les périodes de prestations effectives, en Belgique ou à l'étranger, quelle que soit la fonction, quel que soit le statut, quel que soit le contrat, quel que soit le régime de travail et quel que soit le secteur. § 3. Sont assimilées aux périodes de carrière, les périodes suivantes de suspension de l'exécution du contrat de travail et d'inactivité, sans toutefois excéder un total de 5 ans : a) les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause d'incapacité de travail découlant d'une maladie ou d'un accident pour un maximum de 3 ans calculés sur l'ensemble de la carrière;b) le crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques pour un maximum de 3 ans calculés sur l'ensemble de la carrière;c) la première année d'inactivité;d) la deuxième année de chômage pour autant que, durant la période d'inactivité et/ou de chômage, l'employé concerné ait suivi une formation organisée ou agréée par le VDAB, le FOREm, Actiris, Syntra, IFAPME, les fonds sectoriels ou des formations similaires. § 4. Sont également assimilées sans limite de temps aux périodes de carrière, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail non mentionnées au paragraphe précédent.

Art. 5.§ 1er. Chaque employé en service à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail se voit attribuer une carrière exprimée en années et en mois, conformément au nombre d'années de carrière acquises selon le tableau de conversion joint à la convention collective de travail (annexe 2). § 2. Cette attribution ne peut en aucun cas avoir pour conséquence une diminution du salaire garanti.

Art. 6.§ 1er. L'employé engagé après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail se voit attribuer une carrière exprimée en années et en mois selon les modalités décrites ci-dessus. § 2. Lors d'un engagement, le candidat transmet à l'employeur toutes les informations nécessaires pour permettre à ce dernier de déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente convention. § 3. Les années de carrière sont mentionnées sur la fiche de paie.

Art. 7.§ 1er. Les augmentations périodiques ont lieu le premier jour du mois qui suit le moment où la carrière a dépassé une période d'un an (voir annexe 3 : commentaire et exemples). § 2. Il peut être dérogé à cette règle par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou sur la base d'un usage qui existait déjà avant le 1er juin 2010.

Art. 8.Pour les employés sous contrat de travail étudiant, le salaire garanti s'élève à 90 p.c. du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2010 et est d'application pour une durée indéterminée.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace avec effet immédiat toutes les dispositions sectorielles relatives aux barèmes d'âge, à savoir : - l'article 6, alinéa 2, l'article 8, l'article 9, l'article 10 et l'article 11 de la convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielle pour employés de l'industrie alimentaire précitée; - l'article 2 de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de salaire et de travail (arrêté royal du 3 septembre 2000, Moniteur belge du 27 septembre 2000), telle que modifiée par la convention collective de travail du 10 novembre 1998 relative à la réforme de l'indice (arrêté royal du 18 avril 2000, Moniteur belge du 27 juin 2000); - la convention collective de travail du 26 novembre 2007 relative aux barèmes sectoriels (arrêté royal du 30 juillet 2008, Moniteur belge du 26 septembre 2008).

Art. 11.En compensation des périodes non assimilées, le barème sera majoré d'un pourcentage ou d'un montant. Les partenaires sociaux ont convenu de fixer cette compensation avant décembre 2010.

Art. 12.La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, introduisant un nouveau barème sectoriel pour les employés Industrie alimentaire Barèmes conventionnels employés à l'exception de l'industrie des légumes Barèmes minima au 1er juin 2010 (remplacent les barèmes conventionnels au 1er janvier 2010)

Expérience/carrière - Ervaring/loopbaan

Catégories - Categorieën

1

2

3

4

5

6

7

0

an/jaar

1.557,78

1.608,99

1.660,08

1.718,54

1.820,84

1.882,98

1.947,24

1

an/jaar

1.579,85

1.634,53

1.689,43

1.751,34

1.864,69

1.930,63

1.998,90

2

ans/jaar

1.601,72

1.660,08

1.718,54

1.784,48

1.908,65

1.977,94

2.049,75

3

ans/jaar

1.623,59

1.685,73

1.747,78

1.817,28

1.952,49

2.025,45

2.101,14

4

ans/jaar

1.645,59

1.711,30

1.777,00

1.850,08

1.988,97

2.065,73

2.145,45

5

ans/jaar

1.667,33

1.736,83

1.806,35

1.882,98

2.025,45

2.105,79

2.189,32

6

ans/jaar

1.689,43

1.762,51

1.835,57

1.915,90

2.061,94

2.145,94

2.233,36

7

ans/jaar

1.711,30

1.788,06

1.864,69

1.948,70

2.098,52

2.186,33

2.277,81

8

ans/jaar

1.733,27

1.813,59

1.893,93

1.981,73

2.135,12

2.226,38

2.321,54

9

ans/jaar

1.755,03

1.839,15

1.923,16

2.014,41

2.164,36

2.259,29

2.358,38

10

ans/jaar

1.769,76

1.857,33

1.945,24

2.040,19

2.193,58

2.292,21

2.395,27

11

ans/jaar

1.784,48

1.875,72

1.967,10

2.065,73

2.222,82

2.324,90

2.431,67

12

ans/jaar

1.798,97

1.893,93

1.988,97

2.091,18

2.252,05

2.357,92

2.468,77

13

ans/jaar

1.813,59

1.912,32

2.010,84

2.116,83

2.281,29

2.390,94

2.505,86

14

ans/jaar

1.828,09

1.930,63

2.032,82

2.142,49

2.310,39

2.423,63

2.542,42

15

ans/jaar

1.842,82

1.948,70

2.054,69

2.168,04

2.339,74

2.456,54

2.579,17

16

ans/jaar

1.857,33

1.967,10

2.076,56

2.193,58

2.368,85

2.489,56

2.616,42

17

ans/jaar

1.871,94

1.985,18

2.098,52

2.219,03

2.398,19

2.522,37

2.652,98

18

ans/jaar

1.886,55

2.003,59

2.120,39

2.244,69

2.427,31

2.555,17

2.689,77

19

ans/jaar

1.901,18

2.021,77

2.142,49

2.270,34

2.452,86

2.584,51

2.723,23

20

ans/jaar

1.908,65

2.032,82

2.157,10

2.288,53

2.478,41

2.613,62

2.756,21

21

ans/jaar

1.915,90

2.043,86

2.171,61

2.306,93

2.504,08

2.642,85

2.789,31

22

ans/jaar

1.923,16

2.054,69

2.186,33

2.324,90

2.529,61

2.672,19

2.822,81

23

ans/jaar

1.930,63

2.065,73

2.200,83

2.343,31

2.555,17

2.701,31

2.855,81

24

ans/jaar

1.937,87

2.076,56

2.215,44

2.361,60

2.580,71

2.730,55

2.889,09

25

ans/jaar

1.945,24

2.087,71

2.230,07

2.379,79

2.606,26

2.759,89

2.922,58

26

ans/jaar

1.952,49

2.098,52

2.244,69

2.398,19


Industrie des légumes Barèmes conventionnels employés Barèmes minima au 1er juin 2010 (remplacent les barèmes conventionnels au 1er janvier 2010)

Expérience/carrière - Ervaring/loopbaan

Catégories - Categorieën

1

2

3

4

5

6

7

0

an/jaar

1.513,94

1.563,58

1.613,23

1.669,89

1.769,08

1.829,45

1.891,88

1

an/jaar

1.535,24

1.588,47

1.641,58

1.701,82

1.811,71

1.875,51

1.941,56

2

ans/jaar

1.556,54

1.613,23

1.669,89

1.733,72

1.854,21

1.921,59

1.991,42

3

ans/jaar

1.577,75

1.638,11

1.698,24

1.765,62

1.896,60

1.967,56

2.041,17

4

ans/jaar

1.599,07

1.662,87

1.726,68

1.797,53

1.932,19

2.006,61

2.083,90

5

ans/jaar

1.620,37

1.687,53

1.754,93

1.829,45

1.967,56

2.045,66

2.126,86

6

ans/jaar

1.641,58

1.712,41

1.783,26

1.861,33

2.003,15

2.084,58

2.169,32

7

ans/jaar

1.662,87

1.737,18

1.811,71

1.893,36

2.038,52

2.123,63

2.212,29

8

ans/jaar

1.684,07

1.762,06

1.839,92

1.925,06

2.073,99

2.162,58

2.254,95

9

ans/jaar

1.705,38

1.786,81

1.868,38

1.957,07

2.102,33

2.194,48

2.290,67

10

ans/jaar

1.719,54

1.804,56

1.889,59

1.981,95

2.130,65

2.226,38

2.326,41

11

ans/jaar

1.733,72

1.822,29

1.910,76

2.006,61

2.159,01

2.258,17

2.361,88

12

ans/jaar

1.747,89

1.839,92

1.932,19

2.031,38

2.187,35

2.290,09

2.397,66

13

ans/jaar

1.762,06

1.857,66

1.953,39

2.056,12

2.215,68

2.321,99

2.433,40

14

ans/jaar

1.776,11

1.875,41

1.974,57

2.081,03

2.244,12

2.353,90

2.469,05

15

ans/jaar

1.790,40

1.893,36

1.996,00

2.105,90

2.272,35

2.385,82

2.504,96

16

ans/jaar

1.804,56

1.910,76

2.017,31

2.130,65

2.300,81

2.417,60

2.540,32

17

ans/jaar

1.818,74

1.928,62

2.038,52

2.155,44

2.329,14

2.449,63

2.576,35

18

ans/jaar

1.832,89

1.946,25

2.059,83

2.180,31

2.357,36

2.481,54

2.612,26

19

ans/jaar

1.847,06

1.964,21

2.081,03

2.205,07

2.382,23

2.509,76

2.644,12

20

ans/jaar

1.854,21

1.974,57

2.095,18

2.222,82

2.407,01

2.538,21

2.676,56

21

ans/jaar

1.861,33

1.985,42

2.109,47

2.240,55

2.431,77

2.566,44

2.708,57

22

ans/jaar

1.868,38

1.996,00

2.123,63

2.258,17

2.456,64

2.594,88

2.740,90

23

ans/jaar

1.875,41

2.006,61

2.137,69

2.275,92

2.481,54

2.623,21

2.772,97

24

ans/jaar

1.882,55

2.017,31

2.151,85

2.293,55

2.506,29

2.651,57

2.805,27

25

ans/jaar

1.889,59

2.027,91

2.166,02

2.311,29

2.531,06

2.679,89

2.837,47

26

ans/jaar

1.896,60

2.038,52

2.180,31

2.329,14


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2 011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 11 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, introduisant un nouveau barème sectoriel pour les employés Tableau de conversion au 1er juin 2010 pour l'application de l'article 5 de la convention collective de travail du 11 février 2010 introduisant un nouveau barème sectoriel pour les employés

Catégorie 1, 2, 3 et 4 - Categorieën 1, 2, 3 en 4

Catégories 5, 6 et 7 - Categorieën 5, 6 ent 7

Age - Leeftijd

Carrière - Loopbaan

Age - Leeftijd

Carrière - Loopbaan

21

0

22

0

22

1

23

1

23

2

24

2

24

3

25

3

25

4

26

4

26

5

27

5

27

6

28

6

28

7

29

7

29

8

30

8

30

9

31

9

31

10

32

10

32

11

33

11

33

12

34

12

34

13

35

13

35

14

36

14

36

15

37

15

37

16

38

16

38

17

39

17

39

18

40

18

40

19

41

19

41

20

42

20

42

21

43

21

43

22

44

22

44

23

45

23

45

24

46

24

46

25

47

25

47

26


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 3 à la convention collective de travail du 11 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, introduisant un nouveau barème sectoriel pour les employés Commentaire et exemples relatifs à l'article 7 de la convention collective de travail du 11 février 2010 introduisant un nouveau barème sectoriel pour les employés.

Art. 7.« Les augmentations périodiques ont lieu le premier jour du mois qui suit le moment où la carrière a dépassé une période d'un an. » .

Exemple 1. Employé entré en service après la conversion Un employé de 35 ans (catégorie 4) entre en service dans une entreprise de l'industrie alimentaire le 10 septembre 2010. A l'embauche sa carrière professionnelle effective et assimilée s'élève à 12 ans et 10 mois (12 ans de prestations auprès de plusieurs entreprises + une période de 10 mois de chômage).

Le 10 septembre 2010, son salaire barémique s'élève à 2 091,18 EUR (12 ans et 10 mois de carrière).

Le 1er décembre 2010, son salaire barémique s'élèvera à 2 116,83 EUR (13 ans de carrière).

Exemple 2. Employé déjà en service de l'entreprise au moment de la conversion.

Un employé de 40 ans est né le 9 août 1969 (catégorie 6).

Le 1er juin 2010, d'après le tableau de conversion, cet employé se voit attribuer une carrière de 18 ans.

Le 1er juin 2010, son salaire barémique s'élève à 2 555,17 EUR (18 ans de carrière).

Le 1er septembre 2010, son salaire barémique s'élèvera à 2 584,51 EUR (19 ans de carrière).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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