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Arrêté Royal du 28 avril 2011
publié le 16 mai 2011

Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2011022132
pub.
16/05/2011
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28/04/2011
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28 AVRIL 2011. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi de 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique des implants du 28 janvier 2010 et du 20 mai 2010, Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 20 mai 2010;

Vu les décisions de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 28 janvier 2010 et du 8 juillet 2010;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 septembre 2010;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 27 septembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 février 2011;

Vu l'avis 49.259/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010 au § 1er, intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE :", les intitulés et les prestations suivants sont supprimés : « FIXATION EXTERNE : 638551 638562 Forfait pour utilisation temporaire du matériel pour fixation externe . . . . . Y 100 BROCHES : 638610 638621 Broche pour fixation externe ou interne, diamètre de 3 mm ou plus . . . . . Y 17 638632 638643 Broche pour fixation externe ou interne, diamètre inférieur à 3 mm . . . . . Y 6".

Art. 2.A l'article 35 de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2010 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, intitulé "A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE", intitulé "Catégorie 3", sont apportées les modifications suivantes : a) L'intitulé et la prestation suivants sont insérés avant l'intitulé " MASSIF OSSEUX DE LA FACE :" : « ACCESSOIRES POUR PROTHESES DE CHEVILLE : 689393-689404 Vis osseuse, maximum 4 pièce, par pièce .. . . . U 34"; b) Les intitulés et les prestations suivants sont supprimés : « FIXATION EXTERNE : 682275 682286 Forfait pour utilisation temporaire du matériel pour fixation externe .. . . . U BROCHES : 682290 682301 Broche pour fixation externe ou interne, diamètre de 3 mm ou plus . . . . . U 682312 682323 Broche pour fixation externe ou interne, diamètre inférieur à 3 mm . . . . . U"; c) L'intitulé et les prestations suivants sont insérés avant l'intitulé « DIVERS" : « Fixateurs externes : 736831-736842 Utilisation temporaire d'un système de fixation externe utilisé en combinaison avec les prestations 736853-736864 et/ou 736875-736886 .. . . . U 275 736853-736864 Broche pour fixateur externe pour main ou pied .. . . . . . U 7 736875-736886 Broche pour fixateur externe, à l'exception des fixateurs pour main et pied . . . . . U 37 736890-736901 Fixateur externe tridimensionnel pour correction multiaxiale assistée par ordinateur, utilisé en combinaison avec les prestations 736853-736864 et/ou 736875-736886. » ; 2° Un § 5octies est inséré : « § 5octies. 1°.

La prestation 736890-736901 est soumise aux critères d'admission et de remboursement des implants de la catégorie 1. 2°. a) Intervention de l'assurance après notification de l'implantation au médecin-conseil La prestation 736890-736901 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance qu'après notification de l'implantation au médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire est affilié.Cette notification se fait au moyen d'un formulaire qui est transmis au médecin-conseil et dans lequel le médecin traitant confirme que le patient satisfait aux critères d'inclusion prévus.

Le modèle du formulaire est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants et après accord de la Commission de convention fournisseurs d'implants - organismes assureurs.

Les documents desquels il ressort que le patient satisfait aux critères d'inclusion prévus, doivent être conservés dans un dossier qui peut toujours être demandé par le médecin-conseil.

La prestation 736890-736901 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance que si le patient satisfait aux critères d'inclusion suivants : 1. Dysplasie du squelette : - Achondroplasie - Pseudoachondroplasie - Chondrodysplasie métaphysaire - Dysplasie chondroectodermique - Maladie des exostoses multiples héréditaire - Maladie d'Ollier - Dysplasie fibreuse 2.Pathologies osseuses métaboliques : - Diabète phosphaté - Rachitisme - Mucopolysaccharid 3. Tibia Vara : - Maladie de Blount 4.Déformations congénitales : - Déficit focal au niveau du fémur proximal (PFFD) - Hémimélie fibulaire - Hémimélie tibiale - Arthrogrypose b) Intervention de l'assurance après accord du Collège des médecins-directeurs Une autorisation exceptionnelle pour le remboursement de la prestation 736890-736901 par l'assurance peut être accordée par le Collège des médecins-directeurs sur base d'un rapport médical circonstancié. Ce rapport comprendra au minimum les éléments suivants : - une motivation expliquant l'impossibilité d'utiliser un fixateur externe classique tel que décrit par la prestation 736831-736842 - une motivation pour l'utilisation d'un fixateur externe tridimensionnel - des données quantitatives concernant les déformations multiplanaires et/ou la déviation axiale (dont le nombre de degrés de déviation) - des imageries confirmant les points repris ci-dessus Une intervention de l'assurance peut seulement être autorisée si le patient satisfait aux critères d'inclusion suivants : 1. Déformations multiplanaires acquises suite à : - Infection - Tumeur - Brûlures 2.Déviation axiale multiplanaire suite à un trauma (épiphysiolyse-cal vicieux) Après l'implantation, la demande d'intervention est transmise, dans un délai de soixante jours calendriers, par le médecin spécialiste implanteur au Collège des médecins-directeurs et au médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire est inscrit.

La décision du Collège des médecins-directeurs est communiquée simultanément et endéans les trente jours au médecin-conseil de l'organisme assureur, au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste implanteur ayant introduit la demande. » ; 3° Au § 16, intitulé "A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE :", l'intitulé "Catégorie 3" est complété par les intitulés et les prestations suivants : « Fixateurs externes : 736831-736842, 736853-736864, 736875-736886 et 736890-736901.

ACCESSOIRES POUR PROTHESES DE CHEVILLE : 689393-689404. » ; 4° Au § 17, intitulé "- 10 % pour les prestations :", l'intitulé "A. ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE :", est complété par l'intitulé et la prestation suivants : « ACCESSOIRES POUR PROTHESES DE CHEVILLE : 689393-689404. » ; 5° Au § 18, a), l'intitulé "A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE :" est complété par l'intitulé et les prestations suivants : « Fixateurs externes : 736831-736842, 736853-736864, 736875-736886. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté..

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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