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Arrêté Royal du 28 avril 2011
publié le 05 juillet 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prépension (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011201488
pub.
05/07/2011
prom.
28/04/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prépension (longue carrière) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prépension (longue carrière).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 8 décembre 2010 Prépension (longue carrière) (Convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers, ouvrières et au personnel navigant des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Pour autant que les conditions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations soient remplies, le régime contenu dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est étendu à tous les ouvriers, ouvrières et au personnel navigant à partir de 58 ans auxquels la présente convention collective de travail s'applique, à condition qu'ils puissent justifier d'une carrière professionnelle comme salarié(e) à partir de 2011 de 37 ans pour les travailleurs et de 33 ans pour les travailleuses et, à partir de 2012 d'une carrière professionnelle comme salarié(e) de 38 ans pour les travailleurs et 35 ans pour les travailleuses.

Art. 3.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'allocation complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Pour assurer le financement de cette allocation complémentaire, une cotisation de la part des employeurs visés à l'article 1er est due au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à hauteur de : - 2,48 EUR par jour travaillé ou assimilé et par ouvrier ou ouvrière occupé; - une cotisation égale à 0,63 p.c. calculé sur le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière au cours du trimestre correspondant.

Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l'Office national de Sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5, avec un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

Toutes les dispositions en matière de modalités et de moment de paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 18 mai 2004) sont d'application.

Art. 6.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour la durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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