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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 19 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201989
pub.
19/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 septembre 2013 Octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117345/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés dans une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition.

Conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, cette convention s'applique également aux intérimaires occupés dans une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux occupations de personnes avec un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. Conformément à l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, les timbres fidélité et les timbres intempéries visés par la présente convention appartiennent aux conditions de travail et de salaire que doit respecter un employeur étranger qui occupe des travailleurs étrangers en Belgique et dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

Les dispositions de la présente convention concernant le paiement des cotisations et l'émission et la valorisation des timbres ne s'appliquent toutefois pas à l'employeur étranger établi dans l'un des Etats membres de l'Union européenne et aux ouvriers occupés temporairement en Belgique, lorsque ces ouvriers bénéficient déjà, pour la période de leur occupation, d'avantages équivalents aux timbres intempéries et fidélité, en application des régimes auxquels leur employeur est soumis dans le pays où il est établi.

L'employeur étranger est tenu de s'inscrire auprès de l'organisme de perception visé à l'article 6 au moyen du formulaire de déclaration disponible sur le site web Limosa (rubrique "autres obligations à remplir") ou pouvant être obtenu auprès de l'organisme de perception.

Sur ce formulaire, l'employeur indique si un régime équivalent s'applique ou non. Il fournit, le cas échéant, toutes les informations nécessaires à l'organisme de perception susmentionné.

Lorsque l'employeur étranger sollicite un régime équivalent, l'organisme de perception susmentionné juge si le régime est équivalent ou non. Il communique ses constatations à l'employeur étranger, lesquelles valent uniquement sous réserve que l'Inspection pour le Contrôle des lois sociales n'émette pas de constatations selon lesquelles ses ouvriers ne reçoivent pas l'avantage auquel ils ont droit. CHAPITRE II. - Cotisations destinées à l'octroi des timbres

Art. 2.Les entreprises et les agences d'intérim visées à l'article 1er sont redevables au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une cotisation globale de 9,12 p.c., dont 9 p.c. sont destinés à l'octroi de timbres fidélité à leurs ouvriers et 0,12 p.c. à couvrir les frais de gestion.

Art. 3.Les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 1er, et classées dans la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, indice- construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", sont en outre redevables à ce fonds d'une cotisation de 2,10 p.c., dont 2 p.c. sont destinés à l'octroi de timbres intempéries à leurs ouvriers et 0,10 p.c. à couvrir les frais de gestion.

Cette cotisation est également due par les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'utilisateurs classés dans la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 4.§ 1er. Les cotisations visées aux articles 2 et 3 sont calculées sur la base des rémunérations brutes à 100 p.c. des ouvriers et intérimaires, figurant sur la déclaration DMFA trimestrielle.

Les données des déclarations DMFA sont collectées par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" par le biais de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et transmises à l'organisme de perception visé à l'article 6.

Les modifications de ces données qui ont pour effet une diminution des rémunérations brutes, ne sont plus prises en considération, ni pour le calcul des cotisations dues, ni pour le calcul de la valeur du timbre intempéries ou du timbre fidélité, lorsque ces modifications ne sont disponibles qu'au moment où l'organisme de perception visé à l'article 6 a émis soit le timbre intempéries, soit le timbre fidélité se rapportant au trimestre concerné par la modification. § 2. Lorsque l'employeur et l'ouvrier auxquels la présente convention est applicable ne sont pas soumis à la déclaration DMFA trimestrielle, les cotisations visées aux articles 2 et 3 sont calculées sur la base de la rémunération brute mentionnée sur une déclaration spéciale à faire parvenir à l'organisme visé à l'article 6. A cet effet, l'employeur est tenu de se faire immatriculer auprès de cet organisme avant la date du début des travaux à réaliser, relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction. La déclaration spéciale justificative du montant des cotisations dues doit être transmise, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel la déclaration se rapporte, à l'organisme visé à l'article 6.

Art. 5.En l'absence de déclaration DMFA ou de déclaration spéciale, ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'organisme de perception visé à l'article 6 établit d'office le décompte des cotisations dues sur la base des éléments dont il dispose ou après avoir obtenu auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement des cotisations destinées à l'octroi des timbres

Art. 6.Conformément à l'article 20 de ses statuts, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" charge l'association sans but lucratif "Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence" (en abrégé OPOC), prévu par l'article 23 des statuts précités, des opérations de perception et de recouvrement des cotisations visées aux articles 2 et 3.

Art. 7.Les cotisations visées aux articles 2 et 3 doivent être versées trimestriellement à l'organisme de perception prévu par l'article 6 au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.

Le paiement des cotisations doit être effectué exclusivement par versement ou virement au crédit du compte financier de l'organisme de perception, en utilisant le bulletin de virement que l'organisme de perception envoie dans le courant du 3e mois de chaque trimestre aux employeurs visés à l'article 1er. La date du paiement est celle de l'inscription au compte de l'organisme de perception.

Art. 8.Les cotisations non payées dans le délai fixé par l'article 7 donnent lieu au paiement par l'employeur d'une majoration de cotisation de 10 p.c. du montant dû et d'un intérêt de retard dont le taux est celui prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'intérêt de retard est dû à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 7, jusqu'au jour du paiement des cotisations.

Les majorations de cotisation et les intérêts de retard sont perçus pour le compte du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" par l'organisme de perception visé à l'article 6.

Art. 9.Les secrétariats sociaux agréés des employeurs disposent d'un délai de 20 jours ouvrables à partir de l'expiration du délai fixé à l'article 7, pour faire parvenir à l'organisme de perception visé à l'article 6, les cotisations qu'ils ont reçues de leurs affiliés dans ce délai. CHAPITRE IV. - Dispositions d'ordre administratif

Art. 10.L'organisme de perception visé à l'article 6 est chargé de produire les documents contenant les timbres qui sont dus aux ouvriers et pour lesquels leur employeur a versé les cotisations dues en application du chapitre II de la présente convention pour tous les trimestres de l'exercice concerné. Il établit un document par employeur auprès duquel l'ouvrier a été en service au cours de l'exercice concerné. Une couleur différente est utilisée sur le document pour chaque exercice.

Les timbres représentent, conformément aux articles 2 et 3, 9 p.c. de la rémunération pour l'octroi des timbres fidélité et 2 p.c. de la rémunération pour l'octroi des timbres intempéries.

L'organisme de perception précité est également chargé d'élaborer un document destiné à l'employeur reprenant une synthèse des timbres émis pour les ouvriers qui ont été à son service durant l'exercice.

Art. 11.Il faut entendre par exercice, la période de 12 mois allant : 1° du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante en ce qui concerne les timbres fidélité;2° du 1er janvier au 31 décembre de la même année, en ce qui concerne les timbres intempéries.

Art. 12.Les données issues des déclarations DMFA et des déclarations spéciales sont enregistrées et portées sur un compte individuel tenu par employeur assujetti.

A la fin de chaque semestre de l'exercice, l'organisme de perception visé à l'article 6 clôture le compte individuel et établit une comparaison entre le résultat et les données issues des déclarations, visées au précédent alinéa.

Le décompte ainsi établi est communiqué aux employeurs n'ayant pas rempli leurs obligations. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à l'envoi des timbres

Art. 13.A la fin de l'exercice, l'organisme de perception visé à l'article 6 établit le document visé à l'article 10, 1er alinéa et l'envoie à l'ouvrier, au plus tard : 1° le 31 octobre suivant la fin de l'exercice fixé à l'article 11, alinéa 2, 1°, s'il s'agit du timbre fidélité;2° le 29 avril suivant la fin de l'exercice fixé à l'article 11, alinéa 2, 2°, s'il s'agit du timbre intempéries. L'organisme de perception précité envoie en même temps à l'employeur le document de synthèse visé à l'article 10, alinéa 3.

Art. 14.Par dérogation à l'article précédent, pour les ouvriers qui, au cours de l'exercice, ont été détachés en Belgique au service d'un employeur étranger, le document visé à l'article 10, 1er alinéa est envoyé à l'employeur ou à son représentant en Belgique.

L'employeur étranger ou son représentant en Belgique sont tenus de remettre le document aux ouvriers concernés au plus tard à la date indiquée à l'article qui précède.

Art. 15.Si l'ouvrier n'a pas reçu son document à la date indiquée à l'article 14, il contacte au plus vite son organisation syndicale ou l'organisme de perception visé à l'article 6 afin d'en connaître la raison.

Art. 16.Si la non-réception du document est due à la défaillance de l'employeur, l'ouvrier demande à son employeur de régulariser immédiatement la situation et, en l'absence d'une régularisation, introduit une plainte auprès de l'Inspection pour le Contrôle des lois sociales.

Si, malgré ces démarches, l'ouvrier n'a pas été mis, six mois après les dates fixées à l'article 14, en possession de son document, il lui incombe d'introduire une requête au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en vue d'obtenir l'intervention supplétive dudit fonds, en joignant à sa requête toutes les indications nécessaires concernant la plainte déposée à charge de son employeur.

Si la requête est fondée, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" délivre à l'ouvrier un document dit "contentieux" correspondant à la valeur du timbre mérité.

Art. 17.Si la non-réception du document est due à la faillite de l'employeur, l'ouvrier introduit directement sa créance pour timbres auprès du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" dans les quarante-cinq jours à dater du jugement déclaratif de la faillite.

Si la créance est prouvée, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" délivre à l'ouvrier un document dit "contentieux" correspondant à la valeur du timbre mérité.

Art. 18.Si la non-réception du document est due à l'absence de coordonnées exactes de l'ouvrier, ce dernier communique les coordonnées exactes à l'organisme de perception visé à l'article 6 afin de recevoir le document.

Art. 19.Si l'organisme de perception visé à l'article 6 a envoyé le document, mais que celui-ci n'est pas parvenu à l'ouvrier, l'ouvrier peut demander un duplicata via son organisation syndicale ou directement à l'organisme de perception susmentionné. Il peut également en demander un en cas de perte du document.

Art. 20.Toute clause par laquelle l'ouvrier s'engage à renoncer aux timbres auxquels il peut prétendre en vertu de la présente convention collective de travail, est nulle. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la valorisation des timbres

Art. 21.Les organismes de paiement des organisations syndicales visés à l'article 10 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" ainsi que l'organisme de perception visé à l'article 6, sont chargés de payer aux ouvriers la contre-valeur des timbres apposés sur les documents délivrés, conformément aux dispositions du chapitre V, soit par l'organisme de perception visé à l'article 6, soit par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 22.Les ouvriers syndiqués s'adressent à l'organisme de paiement de l'organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés.

Les ouvriers syndiqués ou non syndiqués peuvent aussi s'adresser à l'organisme de perception visé à l'article 6.

Art. 23.Le paiement du montant des timbres indiqué dans les documents visés au chapitre V est effectué : 1° à partir du lundi qui précède le 1er novembre suivant la fin de l'exercice fixé à l'article 11, 2e alinéa, 1°, s'il s'agit des timbres fidélité;2° à partir du lundi qui précède le 1er mai suivant la fin de l'exercice fixé à l'article 11, 2e alinéa, 2°, s'il s'agit des timbres intempéries. Le paiement du montant des timbres délivrés conformément à l'article 17 se fait au plus tard un an après la date du jugement déclaratif de la faillite. CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 24.Les employeurs et les agences d'intérim visés à l'article 1er sont tenus de se conformer aux instructions diffusées par l'organisme de perception visé à l'article 6 en exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 25.Dans les conditions prévues à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", l'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence, association sans but lucratif, est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Il se fait notamment remettre par les organismes de paiement visés à l'article 21 les états justificatifs nécessaires en vue de leur faire attribuer les sommes dont ces organismes ont besoin pour faire face à leurs obligations. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2013. Les nouvelles dispositions concernant l'élaboration et l'envoi des documents des timbres s'appliquent à toutes les émissions de timbres à partir de cette date, y compris celles relatives aux exercices précédents.

La présente convention remplace la convention collective de travail du 13 septembre 2007 relative à l'octroi de timbres fidélité et intempéries (numéro d'enregistrement : 87528/CO/124).

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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