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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202000
pub.
03/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 24 septembre 2013 Chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117342/CO/113.04) Conformément à l'arrêté royal du 12 avril 2011, le régime suivant est d'application :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries, notamment SA Wienerberger (Division Pottelberg - Division Tuiles en terre cuite - Division Tuileries du Hainaut) et SA Koraton.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les ouvriers qui atteignent l'âge de 58 ans pendant la durée de cette convention collective de travail peuvent bénéficier du chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 portant exécution d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 16 janvier 1975 - Moniteur belge du 31 janvier 1975) et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Une ancienneté sectorielle de 10 ans minimum est exigée.

La rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. A partir du 1er janvier 2015 la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer ainsi que la loi et l'arrêté royal du 28 décembre 2011 sont d'application. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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