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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 21 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque en 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202005
pub.
21/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque en 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque en 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 27 juin 2013 Groupes à risque en 2013 (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116293/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Sujet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 13 de l'accord national 2011-2012 du 16 novembre 2011 et du titre XIII, chapitre VIII, section Ière (articles 188 à 191) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), parue au Moniteur belge du 28 décembre 2006, prolongé consécutivement jusqu'au 30 juin 2013 et jusqu'au 31 décembre 2013 par la convention collective de travail du 29 janvier 2013, avec numéro d'enregistrement 113854/CO/219 et la convention collective de travail du 27 juin 2013.

Art. 3.Cotisation Le contenu de l'article 8 de l'accord national 1993-1994 du 5 juillet 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2013.

La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. en 2013.

La moitié de ces moyens sera affectée à des groupes à risque tels que prévus par arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013.

Art. 4.Perception L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement : 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre 1991) qui donne procuration à l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des Employés des fabrications Métalliques du Brabant" (FEMB) pour percevoir les cotisations des groupes à risque pour le compte du "Fonds de formation des organismes de contrôle agréés", est prolongé jusqu'au 31 décembre 2013.

Art. 5.Prolongation La convention collective de travail du 20 octobre 1998 portant interprétation de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque (50468/CO/219) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2013.

Art. 6.Demande d'exonération Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque pour 2013 à verser à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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